Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées4 400
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 400 décisions
493

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mars 2023, 22/01865

Cour d'appel

salaire, que par conséquent la rupture du contrat est abusive ce qui lui ouvre droit à une indemnisation en application des dispositions de l'article 18 f) la convention collective. La cour rappelle, au vu de l'article 18 f) de la convention collective applicable et de l'article L.423-24 du code de l'action sociale et des familles, que : - les articles L. 1232-1 et L.

Montant détecté : 5 570 €Licenciement+11
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494

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729

Cour de cassation

qu'en tant qu'employeur il lui incombe de respecter une obligation de sécurité, aucun contrôle de sa vie privée n'ayant été mis en place'', sans rechercher si ce contrôle était justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 11. Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 12.

495

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 mars 2023, 21/09012

Cour d'appel

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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496

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.810

Cour de cassation

plus élogieux, sans jamais faire aucun reproche au salarié, de telle sorte que le licenciement pour faute grave n'était aucunement justifié dès lors que l'employeur avait totalement soutenu le salarié dans sa manière de faire et de manager les équipes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble des articles L. 1232-1 et L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.632

Cour de cassation

pérenne d'un directeur des ressources humaines pleinement investi dans ces projets qui impliquaient une négociation et un suivi sur le long terme, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé en quoi l'absence de M. [E] avait effectivement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.1232-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE si l'article L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.705

Cour de cassation

constaté qu'avant d'engager une apparente procédure de licenciement, il avait été unilatéralement dispensé de tout activité pendant plusieurs semaines au sein de l'agence (arrêt attaqué p. 5, § 2), aux motifs inopérants que M. [I] n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail et était demeuré en possession des clefs sans violer les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) alors que deuxièmement, en toute hypothèse, pour dire le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait retenir à son encontre un manque d'implication dans le développement de la clientèle quand il était établi que M. [I] avait pris la tête d'une agence en sous-effectif, son supérieur hiérarchique M.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131

Cour de cassation

, que la position de Mme [U] aVAIT évolué en ce qui concerne son temps de travail puisque, dans sa lettre de prise d'acte, elle se plaignait, non d'une durée excessive de travail, mais du non-respect du temps de 65 heures initialement prévu, sans examiner le grief relatif à la durée excessive de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

500

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04819

Cour d'appel

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 décembre 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Monsieur, Suite à notre lettre de convocation en date du 16 décembre 2015 et à notre entretien du 23 décembre 2015, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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501

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 12 996 €Licenciement+14
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502

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.513

Cour de cassation

du matériel provenant d'un entrepôt de l'entreprise, avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.479

Cour de cassation

à la place de M. [I], ainsi que la cession de ses parts ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave du salarié, sans avoir effectivement recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éléments avaient pu constituer le véritable motif de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou abstention volontaire de sa part, ne constitue pas une faute de nature à fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, en jugeant bien-fondé le licenciement pour faute grave de M.

504

Cour de cassation, Première chambre civile, 8 mars 2023, 21-24.199

Cour de cassation

alors 1°/ qu'un licenciement pour faute grave peut être prononcé sans avertissement préalable ; qu'en considérant que les griefs allégués ne pouvaient justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans avertissement ou reproche préalable sur la qualité du travail du collaborateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ; alors 2°/ qu'en considérant que les griefs n'étaient pas de nature à « justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans avertissement ou reproche préalable sur la qualité du travail du collaborateur », quand le licenciement était précisément motivé par la subite modification de l'exercice de son activité par M.

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