Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées4 400
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 400 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.678

Cour de cassation

en hauteur en état d'ivresse ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige ne reprochait pas au salarié d'avoir travaillé en état d'ivresse mais uniquement en ayant un taux d'alcoolémie au-dessus de la normale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 et du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail : 6. Selon ces textes, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. 7.

506

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 mars 2023, 21/02022

Cour d'appel

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Montant détecté : 2 857 €Licenciement+10
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507

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513

Cour d'appel

de travail. En effet, sur le mois d'octobre 2018, vous n'avez pas assuré les vacations suivantes : - le 09 octobre 2018 de 18h30 à 01h30 sur le site de [Localité 3] [Localité 6] - le 23 octobre 2018 de 17h30 à 01h30 sur le site de [Localité 3] [Localité 6] Nous vous informons que vous disposez des droits.». Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.

Montant détecté : 10 669 €Licenciement+12
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508

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744

Cour de cassation

avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 juin 2019 ; qu'il en résultait que le salarié était encore en arrêt maladie lors de la prise d'acte et qu'il était donc dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'en le condamnant néanmoins au versement de l'indemnité pour préavis non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail : 8. Il résulte du second de ces textes que l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 9.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.047

Cour de cassation

; que cependant, ces considérations n'étaient pas de nature à exclure l'existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement invoquée par l'employeur tirée du fait que Mme [V] avait délibérément négligé les missions qui lui incombaient en sa qualité de responsable commerciale et avait adopté un comportement inadapté vis-à-vis de son employeur ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version en vigueur au jour du licenciement. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [J] fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR ordonné d'office, par application de l'article L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-22.913

Cour de cassation

[T], ni faire ressortir en quoi ces tâches auraient été étrangères à sa qualification professionnelle de « médecin spécialiste HIV » au sein de l'association, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser une modification du contrat de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.160

Cour de cassation

l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, le mandataire liquidateur indiquait qu'il existait un débat entre les parties quant à l'interprétation de la clause litigieuse et que l'employeur avait agi en toute bonne foi ; qu'en ne tenant pas compte de ces explications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat au Conseils pour M. [D], ès qualités, demandeur au pourvoi incident M.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.025

Cour de cassation

même période de neuf mois, aux motifs que ce dernier avait bénéficié du soutien de M. [F], quand elle avait constaté que M. [F] avait également accompagné M. [X] dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à écarter l'insuffisance de résultats de M. par comparaison avec ceux obtenus par M. [K], a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en jugeant qu'en dépit du fait que d'autres départements avaient été ajoutés à la région Sud à laquelle le salarié avait été réaffecté le 1er août 2013, l'employeur ne justifiait pas du caractère réaliste des objectifs assignés à M.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22-10.652

Cour de cassation

article 16 du code de procédure civile ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE, en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le harcèlement moral étant retenu, les griefs énoncés ne présentaient pas la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1232-1, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; 5) ALORS SURTOUT QUE, en application de l'article L.

514

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 21/01406

Cour d'appel

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Montant détecté : 11 000 €Licenciement+13
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515

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 21/00250

Cour d'appel

Il soutient que l'employeur n'a pas permis une reprise du travail après les arrêts maladie dans de bonnes conditions et que le licenciement pour inaptitude est exclusivement la conséquence des agissements de la SARL GEL MAINTENANCE laquelle n'a pas fait en sorte que l'étude de son poste ait lieu avant la visite médicale. MOTIVATION Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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516

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.398

Cour de cassation

volonté délibérée de la part du salarié, ce mauvais contrôle des travaux relevait tout au plus de la négligence et de l'insuffisance professionnelle, si bien que le licenciement, prononcé à titre disciplinaire pour des faits relevant de l'insuffisance professionnelle non fautive, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

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