Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.052

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir, entre autres éléments, que l'employeur lui avait fixé régulièrement des objectifs impossibles à réaliser ; qu'en ne recherchant pas si ce fait était avéré et ne laissait pas présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.830

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en énonçant in abstracto que la discrimination et le harcèlement moral constituaient des manquements d'une gravité justifiant que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement nul, sans avoir constaté que la discrimination et le harcèlement moral imputés à l'employeur avaient, de manière effective, rendu impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [P], la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.208

Cour de cassation

et 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1121-1 et L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.066

Cour de cassation

; qu'en jugeant que Madame [Y] avait intégré, à la suite de l'absorption de la société, une entreprise d'une taille significativement plus importante et qu'elle n'était pas en mesure dans ce contexte de prétendre à des responsabilités équivalentes à celles qu'elle exerçait précédemment, pour en conclure que le licenciement pour faute était fondé, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1, L 1221-1 et L 1232-1 du code du travail ; ALORS QUE les fonctions qui peuvent être imposées sont celles qui ont été contractuellement convenues : que la cour d'appel a jugé qu'une partie des attributions de la salariée pouvait être supprimée et qu'elle ne pouvait prétendre à conserver des responsabilités équivalentes, sans rechercher si l'ensemble de ces changements entraînait une modification de la qualification ;…

521

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682

Cour d'appel

et l'accompagnement dont il a bénéficié, M. [L] n'a pas fourni les efforts nécessaires pour améliorer ses actions dans le respect des instructions et que son supérieur a déploré son incapacité à changer de comportement, à faire preuve d'initiative, à faire un reporting ainsi que son refus de respecter les consignes. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 131 109 €Licenciement+20
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522

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-19.359

Cour de cassation

de communication » ; qu'en affirmant péremptoirement que M. [J] n'avait pas été licencié pour insuffisance professionnelle, sans à aucun moment expliquer en quoi ces griefs, que l'employeur n'avait pas qualifié, traduisaient sa volonté de se placer sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1232-6 du code du travail et de l'article L.1235-1 du même code dans sa version en vigueur du 7 août 2015 au 24 septembre 2017 ; 4) ALORS QUE la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe à aucune des parties ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement procédaient d'un comportement fautif de la part du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.507

Cour de cassation

; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier, puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.870

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de loyauté, ce qui justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail à ses torts, sans constater que la modification de la classification professionnelle envisagée par l'employeur avait été effectivement mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.710

Cour de cassation

avec gestion de la relation client et des ressources à gérer démontrent le refus d'exécuter les missions qui lui étaient confiées et la réalité d'une insubordination », motifs impropres à caractériser une insubordination constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.728

Cour de cassation

de la trésorerie, lié à l'absence de transfert de fonds vers le compte de Vinci, avait eu pour conséquence de générer des frais financiers ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier la réalité des frais financiers allégués par l'employeur, en l'absence de découvert bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2 000 € les dommages et intérêts alloués pour procédés vexatoires de licenciement. ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que l'exposant soutenait (v. ses concl. en réplique n° 2, p.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.763

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi cependant qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 34), si le fait d'avoir été privé de toute activité, ce qui caractérisait un harcèlement moral, constituait un manquement de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1221-1 du même code.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.129

Cour de cassation

; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement relatifs à la seule baisse de volumétrie des contacts des médecins selon lesquels « aux yeux du conseil, ce premier grief est avéré », sans s'expliquer sur les arguments de M. [C] permettant d'écarter ce grief et sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en considérant qu'est établi le grief de manque d'organisation et de planification des activités aux seuls motifs qu'un plan d'activité sectorielle avait été remis le matin du 14 décembre 2015 alors qu'il avait devait être présenté l'après-midi et que M.

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