Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées4 400
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 400 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.811

Cour de cassation

et dangereux : détesté parce que détestable et dangereux car incompétent'', ce dont il résultait que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression en tenant des propos excessifs et insultants à l'égard d'un membre de la direction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que pour juger que le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'expression et annuler son licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, dans le courriel du 31 mai 2017, le salarié avait informé le directeur général de ''difficultés posées par M.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-15.044

Cour de cassation

; qu'en jugeant que pour tous les faits antérieurs au 9 octobre, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, sans rechercher si les faits reprochés au salarié au soutien du licenciement ne constituaient pas la continuité ou la réitération de faits déjà visés par les courriers des 28 septembre et 9 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction disciplinaire, la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.

519

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 février 2023, 19/08090

Cour d'appel

, par de nouveaux embauchés, l'employeur n'ayant pas produit son registre unique du personnel couvrant sa période d'embauche ni le bulletin de salaire du salarié qui l'a remplacée. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 novembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 14 décembre 2022. SUR CE : Sur le licenciement : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.

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521

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.661

Cour de cassation

Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.863

Cour de cassation

était demandé, si l'absence de prise en charge des frais de repas du salarié pris à l'extérieur ne constituait pas un manquement suffisamment grave de l'employeur susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail torts de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, 4°) ALORS QU'en refusant de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme cela lui était demandé, preuve à l'appui, si le fait que M.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.917

Cour de cassation

; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser le lien de causalité entre le licenciement et de tels agissements ; qu'en se bornant à retenir que la rupture trouvait son origine dans le harcèlement dont la réalité avait été étayée par la salariée, sans constater qu'elle avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.755

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment s'interroger sur la tolérance de l'employeur qui avait régulièrement promu le salarié sans lui adresser le moindre reproche au titre de son comportement professionnel (non respect des consignes et procédures, défaut de préparation des visites clients, absence de rapports de visite), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.725

Cour de cassation

; que pour avoir jugé justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [B] tout en constatant que, fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié, le licenciement était justifié, entre autres, par la prétendue attitude dilettante du salarié et l'entreprise de dénigrement qu'il aurait menée à l'encontre de son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-11.330

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté qu'« il n'est pas établi que l'employeur a usé d'un quelconque stratagème » dans l'obtention de cette conversation et a néanmoins jugé que l'employeur a obtenu la preuve des propos du salarié de manière déloyale et illicite, en violation du secret des correspondances, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'employeur ne méconnaît pas le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, lorsqu'il n'a utilisé aucun stratagème et que les propos tenus par le salarié licencié, susceptibles d'être pénalement sanctionnés, lui ont été rapportés par un autre salarié qui en avait eu…

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.882

Cour de cassation

sur salaire et qu'aucun reproche n'a jamais été fait à Mme [E] quant à un prétendu non-respect de ses horaires de travail : pas le moindre mail, pas l'ombre d'une preuve matérielle d'un quelconque rappel au respect de ses horaires » (cf. prod n° 3 p. 13 § dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4 et L. 1232-1, L. 1234- 1, L. 1234-5 et L.

528

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 20/02020

Cour d'appel

débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [B] à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'exécution de l'arrêt à venir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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