Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439
Cour d'appel, que les deux messages sont circonstanciés et exprimés en termes mesurés. Pris dans leur ensemble, les éléments produits par Mme [Z] ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral. La demande de nullité du licenciement doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165
Cour d'appelAucune disposition légale ne prévoyant cependant d'indemnité de requalification en telle hypothèse, le salarié sera débouté de sa demande. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de chantier en contrat à durée indéterminée, mais sera réformé s'agissant de l'indemnité allouée à M. [W] [J] à ce titre. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.093
Cour de cassationappui du licenciement ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle mais étaient en réalité de nature disciplinaire, de sorte que s'appliquait la prescription disciplinaire et que le bien-fondé du licenciement impliquait la caractérisation d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention volontaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que pour s'affranchir des règles relatives au licenciement disciplinaire, notamment en matière de prescription, l'employeur avait qualifié d'insuffisances professionnelles des griefs qui étaient en réalité de nature disciplinaire (cf. conclusions d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.496
Cour de cassationen rien contestés par le salarié, pas plus que la réalité de son état d'ébriété manifeste qui avait conduit à le soumettre à un éthylotest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 4121-1 sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, et L. 4122-1 du même code ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.816
Cour de cassationde service de sorte que les dispositions de l'article 161 précitées n'étaient pas applicables, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations dont il ressortait que l'exposant, appelé à comparaître devant le Conseil de discipline, s'était vu retirer provisoirement ses fonctions et a violé les articles 1332-1, L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 161 et 36 du statut du personnel de la RATP ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 160 du statut du personnel de la RATP prévoit que « l'enquêteur rapporteur informe l'agent ou son représentant des faits reprochés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.965
Cour de cassationau directeur général de la filiale mais « fonctionnellement au département finance et contrôle de gestion du groupe », mention de nature à établir que la gestion des ressources humaines de la société ECAT était pilotée par la société mère du groupe CEVA et non par M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail; 2) ALORS QUE seuls des griefs imputables au salarié peuvent constituer le motif réel et sérieux d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.268
Cour de cassation, si elles pouvaient éventuellement être sanctionnées par une mise à pied, une rétrogradation, ou encore un déclassement, ne pouvaient constituer une cause sérieuse de licenciement, de sorte que la sanction prise par l'employeur est disproportionnée par rapport aux faits reprochés au salarié ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.271
Cour de cassationqui ne résultent ni des pièces précitées ni même des termes de la lettre de licenciement », sans rechercher si les erreurs et manquements commis par le salarié n'étaient pas constitutifs de négligences fautives, lesquelles autorisent le prononcé d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et de l'article L. 1235-3 du même code en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.691
Cour de cassationse rendre sur les lieux, s'est à nouveau rendue sur son lieu de travail le 31 mars, avant de n'obtempérer que le 1er avril ; qu'en considérant que ne constituait pas une faute grave un tel refus d'obtempérer immédiatement à un ordre donné par l'employeur à un salarié chef de service dans le but de protéger le climat social, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 18 octobre 2022, 21/01370
Cour d'appelmanagériale. Le préavis a été exécuté jusqu'au 19 février 2020. Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 9 mars 2020, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé des griefs, reproche à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 19/11559
Cour d'appeld'organiser les activités, sans avoir informé les éducateurs des autres groupes. La Maison Maternelle ne produit pas d'élément relatif aux faits qui ont été pris en compte pour prononcer ce deuxième avertissement. Cette sanction doit également être annulée. Il sera ajouté au jugement entrepris.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00528
Cour d'appeldommages intérêts pour licenciement vexatoire : 15 000,00 euros, - dommages-intérêts pour remise tardive attestation pôle emploi : 5000,00 euros, - article 700 au titre des frais d'appel : 2 000,00 euros. L'ordonnance de clôture a été prononcé le 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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