Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 46

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.605

Cour de cassation

pas été déjà expédiée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal concomitant de la notification écrite du licenciement, sans s'être assurée ni de la date ni de l'heure d'envoi de la lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.606

Cour de cassation

pas été déjà expédiée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal concomitant de la notification écrite du licenciement, sans s'être assurée ni de la date ni de l'heure d'envoi de la lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.691

Cour de cassation

; qu'en considérant pourtant que la nature des manquements reprochés au salarié relevait de l'insuffisance professionnelle, pour en déduire qu'à défaut de caractériser une faute grave, la société Fot Imprimeur ne justifiait pas du bien fondé du licenciement notifié à M. [O] pour ce motif, lequel était par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4) ALORS QU'en tout état de cause, en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement du salarié, qualifié de fautif par la lettre de licenciement, ne procédait pas d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.470

Cour de cassation

de la concurrence », et soulignant que, « reçue le 14 mars 2016, sa missive lui valait, dès le surlendemain, une convocation à entretien préalable par lettre remise en main propre contre décharge, doublée d'une dispense d'activité rémunérée », ce dont il résultait que le licenciement avait un caractère disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du Code du travail.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.099

Cour de cassation

fait l'objet, non pas d'un licenciement verbal mais d'une notification de mise à pied conservatoire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur de l'exposant, avait, dès le 10 février 2015, manifesté sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS en second lieu QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, le procès-verbal de constat établi le 10 février 2015 par Maître [O], huissier requis par Monsieur [M], relatait en ces termes les propos tenus par Monsieur [P] à Monsieur [M] « vous n'avez plus rien à faire ici.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244

Cour de cassation

nombre de départ au cours de l'année 2015 avec d'importantes plaintes de salariés quant au manque de moyens et que le remplaçant de M. [Y] était largement moins bien rémunéré que lui, n'était pas de nature à considérer que la véritable cause du licenciement était de nature économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2) ALORS EN OUTRE QUE, que seul un fait imputable au salarié est de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement et plus encore, un fait fautif ; qu'en l'espèce, M.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.496

Cour de cassation

d'appel n'a pas caractérisé en quoi les faits qui lui étaient imputés à faute auraient constitué la transgression d'une règle particulière à laquelle il aurait été soumis ou d'une directive qui lui aurait été effectivement donnée, ou plus généralement un manquement à ses obligations professionnelles, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE la cour d'appel a dit que la clause de décommissionnement à laquelle M.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.101

Cour de cassation

en cause avaient été obtenus sans l'accord des salariés concernés ni accord de l'employeur et que l'intéressé n'y avait pas eu accès dans l'exercice de ses fonctions, ce qui suffisait à caractériser son comportement déloyal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile ; 2.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.448

Cour de cassation

[J] était animé d'une intention malicieuse, que, s'il avait vraiment entendu récupérer ses effets personnels, il aurait suffi qu'il se présente dans les locaux de l'entreprise pendant leurs heures d'ouverture, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, le salarié n'avait pas été contraint d'agir en urgence pour protéger l'accès à sa messagerie personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 3°), QU'en retenant que M.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.218

Cour de cassation

[D] à celles de ses collègues exerçant les mêmes fonctions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société KNCO n'établissait pas, indépendamment d'une telle comparaison, que les résultats de M. [D] avait drastiquement baissé sur plusieurs semaines jusqu'à une absence quasi-totale d'activité, ce qui était de nature à établir son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.783

Cour de cassation

des prétendus griefs qui lui avaient été subitement reprochés ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si la véritable cause de la rupture du contrat de travail du salarié n'était pas celle dénoncée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.756

Cour de cassation

; qu'en déclarant cependant le licenciement justifié, quand il ressort de ces constatations qu'une organisation interne et une embauche externe avant le licenciement ont permis de pallier l'absence de M. [E] jusqu'à son licenciement, de sorte que son remplacement définitif n'était nullement nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, L. 1232-1 du code du travail et L.

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