Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00717
Cour d'appelIl y a par conséquent lieu de considérer que la SARL Nançay Automobiles a eu connaissance des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement au plus tôt courant mars 2019 et que la procédure disciplinaire ayant été engagée par la convocation du 16 avril 2019, à l'entretien préalable en date, lesdits faits ne sont pas prescrits. Sur la matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00406
Cour d'appelDébouter la SARL Securitas de l'intégralité de ses demandes et prétentions. - Condamner la SARL Securitas France à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152
Cour d'appelLa prime sur objectif rétribuant de manière directe l'activité déployée par le salarié pour réaliser l'objectif assigné, étant assise sur les périodes travaillées, il convient d'appliquer les 10% au titre des congés payés afférents. Sur la rupture du contrat de travail 1) Sur le bien fondé du licenciement En vertu des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145
Cour d'appel[H] lequel en septembre 2019 revenait de deux mois d'arrêt maladie celle-ci étant indispensable en raison de son âge et surtout de son activité de transport d'enfants ce qui a occasionné au salarié un préjudice moral justifiant qu'il soit fait droit en son principe à cette demande en lui allouant, par infirmation du jugement entrepris la somme de 5.000 euros, la somme réclamée de 15.000 euros n'étant pas justifiée. Sur la rupture du contrat de travail L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.363
Cour de cassationvictimes s'étant trouvées "déstabilisées et épuisées", étaient nécessairement de nature à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en retenant qu'ils constituaient un motif de licenciement mais non une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1142-2-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.456
Cour de cassationétait reproché à la salariée au fondement de son licenciement pour faute grave, de sorte que l'employeur n'avait pas appliqué la même sanction à deux salariées ayant commis la même faute et qu'il lui appartenait de rechercher si cette différence de traitement ne relevait pas d'un détournement de pouvoir de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.972
Cour de cassation« 1°/ que l'installation d'un système de vidéoprotection sur la voie publique est subordonnée à une autorisation du représentant de l'État dans le département ; qu'en retenant en l'espèce qu'était licite le système de vidéosurveillance dont provenaient les images invoquées à l'appui du licenciement, sans vérifier si ce système avait été autorisé par le préfet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ainsi que L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-16.336
Cour de cassationdes conséquences dommageables pour lui ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la mauvaise exécution des tâches invoquée par l'employeur au soutien du licenciement prononcé pour faute grave, procédait d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail : 5. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement. 6.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402
Cour d'appel[O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. Sur le licenciement Le salarié conteste son licenciement considérant que certains des faits qui lui sont reprochés étaient prescrits au moment de l'engagement de la procédure alors que les autres ne justifiaient pas la mesure prise. De son côté, l'intimée affirme que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 23/00437
Cour d'appelS'agissant de la fréquentation du réfectoire, Mme [Z] indique que la société Iton Seine ne démontrait pas sa présence dans le réfectoire mais admet s'y rendre en dehors des créneaux qui lui étaient attribués. Enfin, elle soutient n'avoir bénéficié d'aucune formation relative à la mise à jour du portail Ostra, malgré ses demandes réitérées, et ajoute ne pas être en mesure d'assumer l'ensemble des missions qui étaient confiées. ** Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 21/01870
Cour d'appelEn effet, l'erreur commise par le salarié affecte la qualité du service rendu, ce qui justifie que la prime de qualité ne lui ait pas été attribuée. Les demandes d'annulation de la «sanction» et de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de prime sont rejetées, par voie de confirmation du jugement. - Sur le licenciement Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.595
Cour de cassationLe seul fait que l'avocat du salarié, dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle, adresse une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition ne relève pas de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci
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Méthode et périmètre
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