Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490
Cour d'appelLa sanction est justifiée et proportionnée à la faute commise. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a annulé la sanction et condamné l'employeur à verser à Mme [M] [P] la somme de 245,95 euros au titre des deux jours de la mise à pied disciplinaire. La salariée est déboutée de ses demandes à ce titre. Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054
Cour de cassationétait dénué de caractère fautif, bien que le refus d'exécution de cette sanction disciplinaire par la salariée, qui ne l'avait pas contestée par voie judiciaire, ait été fautif, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher s'il était de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer en ce sens, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 24 septembre 2017, L. 1235-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. D'abord, le rejet du premier moyen en sa première branche rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-16.015
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas démontré que les faits reprochés au salarié aient eu un caractère délibéré, cependant que l'employeur avait seulement à démontrer que les faits reprochés au salarié, que ceux-ci aient présentés ou non un caractère délibéré ou volontaire, étaient suffisamment fautifs pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-23.192
Cour de cassation. La cour ne retient donc pas que la faute est établie'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée n'avait pas informé en temps utile la société Hertz France de son absence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 octobre 2024, 22/01322
Cour d'appella débouter de toute demande reconventionnelle, comme injuste et mal fondée. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024. MOTIFS Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon les articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail, 1 aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024, 21/06714
Cour d'appeldélai de deux mois et qu'en tout état de cause l'audit comptable dont fait état la société Partenor Digital dans ses écritures n'est ni daté ni versé aux débats. Cette question sera examinée au fond lors de l'examen de chacun des griefs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.558
Cour de cassationde travail dès lors que l'employeur ne peut tolérer une telle atteinte de nature sexuelle et sexiste aux droits de ses clientes de sexe féminin de la part de l'un de ses employés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.772
Cour de cassationdes liaisons aéronautiques pour une durée indéterminée à cette date ; qu'en retenant au contraire que la crise sanitaire engendrée par la propagation de l'épidémie de Covid-19 ne constituait pas une situation de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail de M. [G], la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/10100
Cour d'appelantérieurement à la rupture du contrat de travail. Selon l'article R. 1234-2 de ce code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour procédure irrégulière : L'article L. 1232-1 du code du travail impose à l'employeur qui envisage de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. En l'espèce, il ressort des termes non contestés du jugement qu'un premier licenciement a été notifié à M. [V] par courrier du 13 décembre 2019, en dehors de toute convocation à un l'entretien préalable au licenciement. Toutefois, d'une part, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.406
Cour de cassationl'altercation opposant son supérieur hiérarchique à cet ancien salarié quand la salariée n'était pas en congés et était présente sur son lieu de travail pour prendre son poste, la cour n'a pas caractérisé à son encontre des faits fautifs et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que le comportement fautif retenu comme cause du licenciement ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.531
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-six années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.532
Cour de cassation[N] avait violé son secret professionnel en divulguant à un tiers des données strictement personnelles concernant un joueur de rugby ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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