Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.510

Cour de cassation

'était vue retirer ses fonctions managériales, tout en refusant de constater que cette diminution de ses fonctions et de ses responsabilités constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1231-1 et L.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.895

Cour de cassation

intervenir en mars 2017 (arrêt, p. 4, § 4) ; qu'en retenant cependant que le non-paiement du bonus sur l'opération Melita constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat, intervenue le 14 mars 2016, soit un an avant l'exigibilité de ce bonus (à supposer qu'il soit dû), la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE le juge doit apprécier concrètement la gravité des manquements reprochés à l'employeur pour apprécier s'ils ont réellement empêché la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir que M. O...

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.126

Cour de cassation

contrat un jour à peine après la reprise, à une date où il était encore possible à l'employeur de contester les termes de l'avis médical litigieux, ce que ce dernier indiquait avoir eu l'intention de faire au vu de l'ampleur des restrictions posées ; qu'en jugeant sur la base de cette situation la prise d'acte justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, celle-ci ne peut être justifiée que si les faits invoqués sont la véritable cause de la demande ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir, preuve à l'appui (cf.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.165

Cour de cassation

La société SOROFI sera condamnée à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel » ; 1°) ALORS QUE la rupture d'un contrat de travail en cours de période d'essai n'a pas à être motivée ; que dès lors, en reprochant à l'employeur ne peut pas établir l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1221-20 et L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.126

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations mettant en évidence non seulement la mention d'une qualification erronée sur les bulletins de paie d'octobre 2011 à septembre 2016, mais aussi le refus de l'employeur de les rectifier, persistant en dépit de la demande écrite de la salariée et de son propre engagement écrit à le faire, une telle attitude empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, R 3243-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur le défaut de paiement des commissions) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N...

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.451

Cour de cassation

; que la gravité du manquement s'apprécie au jour de la prise d'acte sans que la régularisation ultérieure de ce manquement ne puisse l'atténuer ; que pour débouter Monsieur J... de sa demande, la cour d'appel a jugé qu'au jour de la prise d'acte des heures supplémentaires n'avaient pas été rémunérées et que l'employeur avait régularisé le paiement à l'occasion de la délivrance du solde de tout compte ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.057

Cour de cassation

variable ne lui a été appliqué que pendant une période de trois mois avant d'être rectifié » et que « M. W... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les fonctions de chef de marché lui ont été imposées postérieurement au 1er juillet 2013 et que l'employeur a modifié unilatéralement ses fonctions sans son accord », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3) ALORS QUE la modification du mode de rémunération prévu au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord du salarié ; que l'acceptation de cette modification ne peut résulter de la seule poursuite, par lui, du travail aux nouvelles conditions ; qu'en décidant de débouter M. W...

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557

Cour de cassation

; qu'en se bornant à se référer à une surcharge de travail de Monsieur L... et aux problèmes de santé en découlant pour le salarié au cours des années 2014 et 2015, sans préciser en quoi ces circonstances avaient rendu impossible la poursuite de son contrat de travail au jour du prononcé de la résiliation le 9 janvier 2019, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907

Cour de cassation

, avant d'être licenciés en novembre 2013 ; qu'en se prononçant exclusivement sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, quand il lui appartenait en premier lieu de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1231-1 du code du travail : 16.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.674

Cour de cassation

verser le salaire ; qu'en condamnant la société Efidis à payer à la salariée une somme provisionnelle à titre de rappel de salaire pour la période postérieure au licenciement qu'elle a seulement considéré comme constitutif d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du même code. » Réponse de la Cour 9. Ayant constaté que postérieurement à l'avis d'inaptitude à son poste du 6 décembre 2010, l'employeur n'avait proposé à la salariée aucun poste de reclassement ni procédé à son licenciement pour inaptitude et que le licenciement disciplinaire intervenu le 31 mai 2016 était fondé sur l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé. 10.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-14.330

Cour de cassation

appel, qui a retenu, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que la volonté de Monsieur C... n'était pas viciée et qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, sans même prendre en compte l'incidence que pouvait avoir cette rétractation sur la volonté claire et non équivoque du salarié, a violé les articles les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.935

Cour de cassation

la prise d'acte de la rupture par le salarié, la Cour d'appel a néanmoins confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur R... devait s'analyser en une démission ; qu'en s'abstenant ainsi de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les dispositions de L. 1231-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit illicite la clause de non-concurrence, de l'avoir confirmé en ce qu'il avait condamné Monsieur R...

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