Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.834

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un manquement grave, que ces manquements « portent atteinte à la santé et à la sécurité du salarié » sans établir cette atteinte, dès lors que les heures supplémentaires avaient été accomplies dans la durée maximale légale autorisée et que la contrepartie obligatoire en repos pouvait être convertie en une indemnité ayant la nature de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 4121-1 et L.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.113

Cour de cassation

aurait les effets d'une démission et de l'avoir débouté de toutes ses demandes à ce titre ; Aux motifs que sur la demande de résiliation judiciaire et la prise d'acte de Mme F..., le salarié peut obtenir de la juridiction prudhommale la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; qu'aux termes de l'article L.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-19.656

Cour de cassation

; qu'en retenant que M. R... n'avait jamais fait état auprès de l'employeur des manquements qu'il lui imputait avant la lettre de rupture, ne le mettant ainsi pas en mesure d'y remédier, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à justifier la requalification de la prise d'acte en démission, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.623

Cour de cassation

chômage versées à Mme M... dans la limite de deux mois, d'AVOIR condamné la société IT&M Consulting à verser à la salariée la somme de 3 000€ de frais irrépétibles, et enfin, d'AVOIR condamné la société IT&M Consulting aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « -Sur la prise d'acte aux torts de l'employeur : Par application de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat, en raison de faits qu'il reproche à son employeur. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-22.760

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si ces frais, pris dans leur ensemble, et au regard des responsabilités qui étaient celles du salarié, n'étaient pas de nature à caractériser une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.919

Cour de cassation

avait expressément déclaré, dans ce contrat de travail, « être libre de tout engagement incompatible avec le présent contrat, tant vis-à-vis de toute entreprise qu'aux termes de la législation » (article 1) et prêt « à travailler 212 jours par an » (article 4), ce dont il résultait nécessairement qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de la société CRP, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1 et L 1237-1 du Code du travail, ensemble les articles L1221-1 du Code du travail et 1103 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE si le contrat de travail d'un salarié, qui devient mandataire social, est suspendu lorsqu'il cesse d'exercer les fonctions techniques dans un lien de subordination à l'égard de la société, il en va autrement lorsque les parties…

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.700

Cour de cassation

sa classification professionnelle réelle et de lui verser le salaire correspondant, avait persisté pendant plus de 40 mois, c'est-à-dire même après décembre 2012, date des pourparlers avec l'employeur, de sorte qu'elle a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.738

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE «Sur la rupture du contrat de travail, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Que par courrier daté du 15 février 2010, Mme C...

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.961

Cour de cassation

de la relation de travail (cf. arrêt attaqué p. 5), sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'absence de revendication pendant toute l'exécution du contrat de travail ne démontrait pas que la poursuite de la relation contractuelle n'avait été nullement empêchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.854

Cour de cassation

pas corroborée par son départ de l'entreprise et par la remise spontanée des clefs, avant que l'employeur ne les réclame le 12 mars, dans un courrier du 6 mars dont l'employeur n'avait pas eu connaissance lorsqu'il s'est inquiété le même jour par courriel de l'absence de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.577

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants tirés de ce que la salariée n'avait travaillé que 11 jours après sa reprise, qu'elle n'a pas signé l'avenant aux termes duquel l'employeur lui proposait une durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires et qu'elle souhaitait travailler à domicile, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.4121-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Mme P... épouse G... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE « déboute Mme Y... P... épouse G...

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.141

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour rupture abusive. AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Mme P... fixait à trois mois la durée de la période d'essai, soit du 4 août au 3 novembre 2014, ce que la salariée ne conteste pas ; qu'il résulte de l'article L. 1231-1 du code du travail que les dispositions du titre III du livre I du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; que Mme P...

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