Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées2 941
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 941 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.623

Cour de cassation

chômage versées à Mme M... dans la limite de deux mois, d'AVOIR condamné la société IT&M Consulting à verser à la salariée la somme de 3 000€ de frais irrépétibles, et enfin, d'AVOIR condamné la société IT&M Consulting aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « -Sur la prise d'acte aux torts de l'employeur : Par application de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat, en raison de faits qu'il reproche à son employeur. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-22.760

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si ces frais, pris dans leur ensemble, et au regard des responsabilités qui étaient celles du salarié, n'étaient pas de nature à caractériser une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.919

Cour de cassation

avait expressément déclaré, dans ce contrat de travail, « être libre de tout engagement incompatible avec le présent contrat, tant vis-à-vis de toute entreprise qu'aux termes de la législation » (article 1) et prêt « à travailler 212 jours par an » (article 4), ce dont il résultait nécessairement qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de la société CRP, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1 et L 1237-1 du Code du travail, ensemble les articles L1221-1 du Code du travail et 1103 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE si le contrat de travail d'un salarié, qui devient mandataire social, est suspendu lorsqu'il cesse d'exercer les fonctions techniques dans un lien de subordination à l'égard de la société, il en va autrement lorsque les parties…

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.700

Cour de cassation

sa classification professionnelle réelle et de lui verser le salaire correspondant, avait persisté pendant plus de 40 mois, c'est-à-dire même après décembre 2012, date des pourparlers avec l'employeur, de sorte qu'elle a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.738

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE «Sur la rupture du contrat de travail, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Que par courrier daté du 15 février 2010, Mme C...

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.961

Cour de cassation

de la relation de travail (cf. arrêt attaqué p. 5), sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'absence de revendication pendant toute l'exécution du contrat de travail ne démontrait pas que la poursuite de la relation contractuelle n'avait été nullement empêchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.854

Cour de cassation

pas corroborée par son départ de l'entreprise et par la remise spontanée des clefs, avant que l'employeur ne les réclame le 12 mars, dans un courrier du 6 mars dont l'employeur n'avait pas eu connaissance lorsqu'il s'est inquiété le même jour par courriel de l'absence de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.577

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants tirés de ce que la salariée n'avait travaillé que 11 jours après sa reprise, qu'elle n'a pas signé l'avenant aux termes duquel l'employeur lui proposait une durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires et qu'elle souhaitait travailler à domicile, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.4121-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Mme P... épouse G... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE « déboute Mme Y... P... épouse G...

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.141

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour rupture abusive. AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Mme P... fixait à trois mois la durée de la période d'essai, soit du 4 août au 3 novembre 2014, ce que la salariée ne conteste pas ; qu'il résulte de l'article L. 1231-1 du code du travail que les dispositions du titre III du livre I du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; que Mme P...

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.510

Cour de cassation

'était vue retirer ses fonctions managériales, tout en refusant de constater que cette diminution de ses fonctions et de ses responsabilités constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1231-1 et L.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.895

Cour de cassation

intervenir en mars 2017 (arrêt, p. 4, § 4) ; qu'en retenant cependant que le non-paiement du bonus sur l'opération Melita constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat, intervenue le 14 mars 2016, soit un an avant l'exigibilité de ce bonus (à supposer qu'il soit dû), la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE le juge doit apprécier concrètement la gravité des manquements reprochés à l'employeur pour apprécier s'ils ont réellement empêché la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir que M. O...

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.126

Cour de cassation

contrat un jour à peine après la reprise, à une date où il était encore possible à l'employeur de contester les termes de l'avis médical litigieux, ce que ce dernier indiquait avoir eu l'intention de faire au vu de l'ampleur des restrictions posées ; qu'en jugeant sur la base de cette situation la prise d'acte justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, celle-ci ne peut être justifiée que si les faits invoqués sont la véritable cause de la demande ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir, preuve à l'appui (cf.

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