Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 213

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, qu'au vu des éléments fournis par les deux parties, que l'accomplissement par Mme X... d'heures supplémentaires n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1231-1 et L.

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.665

Cour de cassation

le 24 novembre 2005, le jour de l'incident, n'avait pas requis son examen par l'unité de consultations médico-judiciaires le 24 novembre 2005 et que seul le gendarme auquel s'est présenté Mademoiselle X... le lendemain avait procédé à cette réquisition ce qui laissait planer un doute sur le fait que Monsieur Y... soit l'auteur du coup constaté, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TASS à payer à Mademoiselle X...

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.559

Cour de cassation

; que pour prononcer cette dernière, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'une prime mensuelle de 225 euros n'avait pas été payée pendant quatre mois, ni " intégrée " au salaire de base ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi de tels manquements auraient présenté un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.700

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, quand il résultait de ses propres constatations que s'il y avait eu manquements de l'employeur, ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que ce n'est que si le salarié n'entend pas poursuivre l'exécution de son contrat de travail que l'inexécution par l'employeur de ses obligations entraîne la rupture du contrat de travail ; qu'il est constant que dans une lettre adressée à M. Z... le 10 décembre 2007, M. X...

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.096

Cour de cassation

elle déduit qu'elle ne saurait alléguer en toute bonne foi que ses conditions de travail ont été dégradées, alors pourtant qu'elle pouvait, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, reprendre les faits qu'elle reprochait à son employeur, antérieurement à celle-ci, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1152-1 et L.

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.883

Cour de cassation

moral établi constituait un comportement fautif suffisamment grave pour justifier une telle prise d'acte ", sans caractériser ni même rechercher l'existence d'un différend avec lui-même antérieur ou contemporain à la rupture de nature à entacher cette démission d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.332

Cour de cassation

; qu'un arriéré de salaire limité à 782,65 euros sur trois mois, résultant essentiellement d'une simple irrégularité de paie relative à la mise un place d'un nouveau système collectif de calcul de la rémunération et du mode de décompte d'une journée de travail, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société transports Géry à verser à M. Y...

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.134

Cour de cassation

le 12 novembre 2007 et n'a contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail qu'un an plus tard ; qu'en l'absence de réclamations postérieures au jugement, la cour d'appel ne pouvait requalifier la démission claire et non équivoque de la salariée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul sans violer les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.633

Cour de cassation

emploi au sein de cette société, revenant ainsi sur sa volonté précédemment exprimée dans son mail du 12 juin 2007 ; qu'en jugeant néanmoins que la rupture du contrat de travail était survenue à l'initiative de la société Groupama Nord-Est, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1 et L.

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.719

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la liste des tâches assignées à M. X... établissait qu'il s'occupait à titre principal de l'entretien et du ménage de la maison, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.057

Cour de cassation

; que ne caractérisent pas de tels faits la privation de majorations salariales et de repos compensateurs dans des proportions indéterminées ; qu'en disant la prise d'acte justifiée par une privation de majorations salariales et repos compensateurs afférents à des heures de nuit qu'elle a refusé de chiffrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-10.003

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134, 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Elite auto en qualité de conseillère en financement ; qu'invoquant une réduction de ses attributions et de sa rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que rien ne permet de dire que la décision de retrait de commercialisation du produit " Elite Lease " des attributions de Mme X... qui aurait entraîné

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