Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 213

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.660

Cour de cassation

pouvait être " très blessant voire humiliant " avec Mme Y..., qu'il lui tenait des propos désobligeants et qu'il l'appelait sur son téléphone portable en dehors des heures de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé le moindre fait précis, circonstancié et daté permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'elle a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que M. X... faisait valoir que Mme Y... faisait l'objet de crises d'épilepsie depuis 25 ans, qu'il était reconnu que les crises d'épilepsie résistaient aux traitements et qu'aucun lien entre les crises d'épilepsie et le stress n'avait jamais été médicalement établi ; que M. X...

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.956

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement prononcé par la société Fidal co-employeur de Mme X..., dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut d'avoir invoqué un motif propre, quant il était constant et non contesté que le contrat de travail de Mme X... avait déjà été rompu par accord de celle-ci avec son autre co-employeur, la société KPMG DTG, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que si chacun des co-employeurs d'un salarié est tenu indifféremment à son égard des sommes dues en exécution du contrat de travail, le salarié ne peut toutefois cumuler le versement, par chaque co-employeur, de sommes ou indemnités ayant le même objet ; qu'en condamnant la société Fidal à payer à Mme X...

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-14.189

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en septembre 2003 en qualité d'employé de maison par M. Y..., a définitivement quitté son lieu de travail le 27 janvier 2006 ; que l'employeur l'a licencié pour absence non justifiée par lettre du 1er mars 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour l'en débouter, l'arrêt retient que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié le 27 janvier 2006, que le licenciement postérieur a donc été privé de tout effet ;

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-71.082

Cour de cassation

impossible l'exécution du premier, ce dont il se déduisait que le salarié avait rompu le contrat de travail le liant à son premier employeur avant même d'être licencié par ce dernier ; qu'en statuant pourtant le bien-fondé du licenciement, sans prendre en compte cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.630

Cour de cassation

; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une manifestation du droit de résiliation discrétionnaire de l'employeur au cours de la période d'essai, quand le salarié se trouvait employé selon un contrat à durée déterminée illicite et ne se savait pas soumis à une quelconque période d'essai, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.336

Cour de cassation

produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait qu'elle avait été donnée de manière équivoque, après en avoir rappelé le contexte conflictuel, sans l'analyser en une simple prise d'acte, ni rechercher si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur justifiaient qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-71.858

Cour de cassation

pas même été informé que le salarié lui faisait de quelconques reproches, et ne pouvait ainsi, par hypothèse, avoir refusé de faire droit à ses réclamations ; qu'en jugeant néanmoins que la démission du salarié était équivoque, du seul fait que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le jour de sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la société Eberhardt Frères faisait valoir que M. X...

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.836

Cour de cassation

contrat de travail ; que le non paiement de 252 heures supplémentaires sur une période de deux ans, soit 2 heures par semaine, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ;

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.868

Cour de cassation

aux torts de celle-ci, le défaut de paiement-dont l'exposant se prévalait dans sa prise d'acte de rupture du 15 mars 2007- d'une part importante de sa rémunération variable, correspondant aux sommes de 26 835 € pour les années 2003 à 2005, de 11 098 € pour l'année 2006 et de 2312, 08 € pour l'année 2007, outre les congés payés afférents, qu'elle a condamné la société ON-X à verser à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.323

Cour de cassation

4°/ qu'un salarié est toujours en droit de prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; qu'en énonçant que la saisine de la juridiction compétente était la seule solution envisageable pour régler le litige résultant du non-paiement de jours de réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.028

Cour de cassation

a présenté sa démission, le 17 septembre 2007, aucun droit au versement sa rémunération variable ne lui était acquis, en sorte que rien ne faisait obstacle à la poursuite de son contrat ; que dès lors, en considérant que la démission de Mme X... devait s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur et en allouant à la salariée des sommes au titre de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L.

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