Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 214

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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.945

Cour de cassation

En considération des principes posés par la Convention internationale du travail n° 158 de l'OIT sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et de la dérogation prévue en son article 2 § 2 b, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.390

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 du contrat de travail relatif à la rémunération du salarié stipulait qu'au salaire fixe s'ajoutait un intéressement annuel variable indexé sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2559

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.584

Cour de cassation

; que le contrat de travail revêtait ainsi un caractère atypique ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat était un contrat intermittent, sans constater l'existence d'un accord collectif permettant sa conclusion ni l'existence des mentions légales exigées pour un tel contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L.

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.558

Cour de cassation

sa volonté de démissionner de son poste de directeur salarié, seul poste dont il demeurait titulaire ; qu'en jugeant que cette mention ne faisait pas clairement apparaître sa volonté de démissionner de son poste de directeur salarié, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que la rétractation du salarié, même à bref délai, ne peut remettre en cause sa démission non équivoque antérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans la transaction du 21 janvier 2008, M. X...

2561

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.377

Cour de cassation

; Mais attendu que c'est sans modifier les termes du litige ni violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles en matière de répartition du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1231-1 et L.

2562

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.970

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner la société TMP à lui verser une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que les travailleurs visés aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le gérant salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat qui le lie à l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y...

2563

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.868

Cour de cassation

; qu'il peut donc mettre fin à une période d'essai, même brève, dès lors qu'il s'est aperçu que ces qualités ne sont pas remplies, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les qualités techniques du salarié ; qu'en jugeant abusive la rupture en période d'essai, au motif important que l'employeur n'aurait pas suffisamment testé les qualités professionnelles de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L.

2564

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.494

Cour de cassation

avait disparu à la date de la démission du salarié, l'employeur ayant au contraire fait montre d'une grande objectivité et d'un louable esprit de justice dans la détermination des responsabilités, de sorte que cet élément ne pouvait empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2565

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.299

Cour de cassation

, en sorte que le contrat de travail se trouvant définitivement rompu à compter de cette date, aucune faute grave pour abandon de poste ne pouvait être postérieurement reprochée à la salariée à l'appui d'un licenciement disciplinaire non avenu ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-66.676

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a rejeté ses demandes sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait décidé de mettre fin au contrat au 30 juin 2005 non pas en raison d'un motif inhérent à la personne du salarié, mais en raison de la survenance des vacances scolaires, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-20.503

Cour de cassation

du 14 juin 2006, ne pouvait énoncer que ce courrier était contemporain du déclenchement de la procédure de licenciement par sa convocation à un entretien préalable pour en déduire le caractère conservatoire de la mise à pied ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que le juge doit rechercher si le motif invoqué dans la lettre de licenciement en constitue non seulement une cause sérieuse, mais encore la cause réelle ; que la salariée exposait, dans ses conclusions d'appel, que la cause de son licenciement avait résidé dans la lettre adressée le 27 avril 2006 à l'employeur par M.

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