Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 212
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.584
Cour de cassation; que le contrat de travail revêtait ainsi un caractère atypique ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat était un contrat intermittent, sans constater l'existence d'un accord collectif permettant sa conclusion ni l'existence des mentions légales exigées pour un tel contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.558
Cour de cassationsa volonté de démissionner de son poste de directeur salarié, seul poste dont il demeurait titulaire ; qu'en jugeant que cette mention ne faisait pas clairement apparaître sa volonté de démissionner de son poste de directeur salarié, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que la rétractation du salarié, même à bref délai, ne peut remettre en cause sa démission non équivoque antérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans la transaction du 21 janvier 2008, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.377
Cour de cassation; Mais attendu que c'est sans modifier les termes du litige ni violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles en matière de répartition du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.970
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner la société TMP à lui verser une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que les travailleurs visés aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le gérant salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat qui le lie à l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.868
Cour de cassation; qu'il peut donc mettre fin à une période d'essai, même brève, dès lors qu'il s'est aperçu que ces qualités ne sont pas remplies, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les qualités techniques du salarié ; qu'en jugeant abusive la rupture en période d'essai, au motif important que l'employeur n'aurait pas suffisamment testé les qualités professionnelles de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.494
Cour de cassationavait disparu à la date de la démission du salarié, l'employeur ayant au contraire fait montre d'une grande objectivité et d'un louable esprit de justice dans la détermination des responsabilités, de sorte que cet élément ne pouvait empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.299
Cour de cassation, en sorte que le contrat de travail se trouvant définitivement rompu à compter de cette date, aucune faute grave pour abandon de poste ne pouvait être postérieurement reprochée à la salariée à l'appui d'un licenciement disciplinaire non avenu ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-66.676
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a rejeté ses demandes sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait décidé de mettre fin au contrat au 30 juin 2005 non pas en raison d'un motif inhérent à la personne du salarié, mais en raison de la survenance des vacances scolaires, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.542
Cour de cassationLa juridiction, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail puis d'une contestation du licenciement prononcé ultérieurement et qui a caractérisé des manquements de l'employeur antérieurs à l'introduction de l'instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement pour en apprécier la gravité
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-20.503
Cour de cassationdu 14 juin 2006, ne pouvait énoncer que ce courrier était contemporain du déclenchement de la procédure de licenciement par sa convocation à un entretien préalable pour en déduire le caractère conservatoire de la mise à pied ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que le juge doit rechercher si le motif invoqué dans la lettre de licenciement en constitue non seulement une cause sérieuse, mais encore la cause réelle ; que la salariée exposait, dans ses conclusions d'appel, que la cause de son licenciement avait résidé dans la lettre adressée le 27 avril 2006 à l'employeur par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-12.248
Cour de cassationde sa demande tendant à voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à voir son employeur condamné à lui payer les indemnités afférentes à cette résiliation, de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes afférentes à son licenciement et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Aux motifs qu'en application de l'article L.1231-1 du Code du travail, il n'y a modification du contrat de travail que dès lors que l'employeur affecte un salarié à une tache différente de celle qu'il exerçait antérieurement et qui ne correspond pas à sa qualification ; qu'en sa qualité de plongeur l'appelant était amené à effectuer des tâches relevant également de celles de commis de cuisine ; qu'en effet il pouvait être astreint à l'entretien de plans de travail et à l'exécution de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-16.899
Cour de cassationde la convention collective de l'industrie et de l'habillement, dès lors que la maladie n'était pas couverte par ce régime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la modicité de la somme en cause, cette faute était insuffisamment grave pour justifier la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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