Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 211

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.559

Cour de cassation

; que pour prononcer cette dernière, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'une prime mensuelle de 225 euros n'avait pas été payée pendant quatre mois, ni " intégrée " au salaire de base ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi de tels manquements auraient présenté un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.700

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, quand il résultait de ses propres constatations que s'il y avait eu manquements de l'employeur, ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que ce n'est que si le salarié n'entend pas poursuivre l'exécution de son contrat de travail que l'inexécution par l'employeur de ses obligations entraîne la rupture du contrat de travail ; qu'il est constant que dans une lettre adressée à M. Z... le 10 décembre 2007, M. X...

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.096

Cour de cassation

elle déduit qu'elle ne saurait alléguer en toute bonne foi que ses conditions de travail ont été dégradées, alors pourtant qu'elle pouvait, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, reprendre les faits qu'elle reprochait à son employeur, antérieurement à celle-ci, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1152-1 et L.

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.883

Cour de cassation

moral établi constituait un comportement fautif suffisamment grave pour justifier une telle prise d'acte ", sans caractériser ni même rechercher l'existence d'un différend avec lui-même antérieur ou contemporain à la rupture de nature à entacher cette démission d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.332

Cour de cassation

; qu'un arriéré de salaire limité à 782,65 euros sur trois mois, résultant essentiellement d'une simple irrégularité de paie relative à la mise un place d'un nouveau système collectif de calcul de la rémunération et du mode de décompte d'une journée de travail, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société transports Géry à verser à M. Y...

2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.134

Cour de cassation

le 12 novembre 2007 et n'a contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail qu'un an plus tard ; qu'en l'absence de réclamations postérieures au jugement, la cour d'appel ne pouvait requalifier la démission claire et non équivoque de la salariée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul sans violer les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.633

Cour de cassation

emploi au sein de cette société, revenant ainsi sur sa volonté précédemment exprimée dans son mail du 12 juin 2007 ; qu'en jugeant néanmoins que la rupture du contrat de travail était survenue à l'initiative de la société Groupama Nord-Est, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1 et L.

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.719

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la liste des tâches assignées à M. X... établissait qu'il s'occupait à titre principal de l'entretien et du ménage de la maison, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L.

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.057

Cour de cassation

; que ne caractérisent pas de tels faits la privation de majorations salariales et de repos compensateurs dans des proportions indéterminées ; qu'en disant la prise d'acte justifiée par une privation de majorations salariales et repos compensateurs afférents à des heures de nuit qu'elle a refusé de chiffrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-10.003

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134, 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Elite auto en qualité de conseillère en financement ; qu'invoquant une réduction de ses attributions et de sa rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que rien ne permet de dire que la décision de retrait de commercialisation du produit " Elite Lease " des attributions de Mme X... qui aurait entraîné

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.945

Cour de cassation

En considération des principes posés par la Convention internationale du travail n° 158 de l'OIT sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et de la dérogation prévue en son article 2 § 2 b, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.390

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 du contrat de travail relatif à la rémunération du salarié stipulait qu'au salaire fixe s'ajoutait un intéressement annuel variable indexé sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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