Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 210

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777

Cour de cassation

d'un chantier survenue en mars 2005, la Cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur qui avait réduit d'office les heures de travail et la rémunération de Mme X..., sans violer les articles 1134 et 1184 du Code civil et les articles L. 121-1, L. 122-4, et L. 140-1, devenus les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 3211-1 et suivants du Code du travail ; 3./ ALORS, ENFIN, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par l'employeur qui doit mettre son salarié en mesure d'accomplir son contrat de travail et lui payer sa rémunération ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que l'employeur avait adressé à Mme X...

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.001

Cour de cassation

Y...et Mme Z..., président et secrétaire de l'association qui l'employait, d'agissements " frauduleux " de sa part concernant ses relations avec la fille de Mme Z..., Marie-Camille, agissements qui étaient établis selon elle, et en déduisant de ce qu'elle jugeait les fait établis, le caractère non équivoque de la démission, sans caractériser que le salarié avait librement démissionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 et L.

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.907

Cour de cassation

si, comme elle était invitée à le faire, cette privation de travail n'était pas de nature à lui faire légitimement craindre de perdre la partie variable de sa rémunération, qui en constituait 75 % et ainsi sans s'interroger sur la question de savoir si elle était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en relevant «que la salariée avait l'assurance de percevoir l'intégralité de sa rémunération» quand elle a pourtant constaté que ces rémunérations, liées à l'activité, n'ont pas été payées et fait droit à sa demande de condamner la société RS à lui verser la part variable de sa rémunération pour les mois d'octobre et novembre 2005, objet de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la…

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.132

Cour de cassation

était réembauché trois jours après sa démission, démontrant ainsi que son départ était motivé par le choix d'un autre emploi ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si la démission avait pour véritable cause les griefs ainsi retenus et invoqués pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-42.060

Cour de cassation

ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture et que les juges du fond se sont appuyés, s'agissant des taux de commissionnement, sur une lecture erronée du jugement déféré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, devenu l'article L.

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.612

Cour de cassation

un écrit reçu le 5 juillet 2004 au greffe du conseil de prud'hommes, soit antérieurement au licenciement prononcé le 26 novembre 2004 ; qu'en déclarant cette demande sans objet au prétexte qu'elle n'avait été soutenue oralement qu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 31 mars 2005, soit postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954

Cour de cassation

, si l'absence de sanction prise par l'employeur après l'avertissement du 9 mai 2005 n'était pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement initié un an plus tard, et à tout le moins à interdire à l'employeur d'invoquer la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.766

Cour de cassation

suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé en mars 1996 par la société MAT X... en qualité de chauffeur routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant de faire l'objet d'un licenciement en cours de procédure ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.727

Cour de cassation

Attendu que le moyen qui n'articule aucun grief à l'encontre des dispositions de l'arrêt ayant débouté la salariée de ces chefs de demande est inopérant ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne les demandes de rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2007, d'indemnité de congés payés et au titre de la rupture : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.293

Cour de cassation

Z...», pour décider que le délai de quinze jours ouvert à l'entreprise pour libérer M. X...de son obligation de concurrence avait valablement couru à compter de cette date, sans constater l'existence d'une délégation de pouvoir habilitant précisément ce dernier à recevoir la démission d'un salarié, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ que les sociétés Cabinet Y... et Cabinet Y... brevets & stratégie faisaient expressément valoir, devant la cour, que la date de la réception effective de la démission n'était pas celle de la réception matérielle de la lettre, mais celle à laquelle il devenait possible à la personne habilitée d'y réagir utilement à savoir, en l'espèce, M. Y... et non M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-15.507

Cour de cassation

Y... de condamner la société Chapellimo à leur verser la somme de 19. 287 euros au titre de salaires, indemnités de congés payés et indemnités de licenciement dus à la gardienne, a condamné le cessionnaire à payer à la gardienne, en sus de ses salaires, les conséquences d'un licenciement qui ne lui était pas imputable et a ainsi violé les articles L 1224-1, L 1231-1, L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail ;

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