Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 157

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.851

Cour de cassation

les effets d'un licenciement injustifié, que « les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles touchant à la rémunération du salarié sont suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur », sans toutefois vérifier si les manquements imputables à l'employeur étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de l'EURL ATS & H tendant à constater que Monsieur X...

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.925

Cour de cassation

était sans effet, quand elle constatait que le courrier contenant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne mentionnait pas la date à laquelle il aurait été présentée à l'entreprise et que l'employeur n'avait été informé de l'existence de cette prise d'acte de la rupture qu'au cours de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.700

Cour de cassation

travail du 27 mai au 18 juin 2009 et, d'autre part, à son refus obstiné de clarifier sa situation à compter du 30 juin 2009, y compris après la saisine par la salarié du juge des référés, de sorte qu'elle n'avait pu ni bénéficier de ses droits à indemnités de chômage, ni poursuivre l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail.

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.584

Cour de cassation

il avait été déclaré apte à son poste, à l'issue de la visite médicale effectuée trois mois plus tard, tandis que le salarié avait, de manière répétée, repris le travail sans que l'employeur ne lui fasse passer, à l'issue de ses arrêts, de visite de reprise, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 4624-21 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et condamné Monsieur Martial X...

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-23.353

Cour de cassation

aux torts de l'employeur était fondée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater que la gravité des manquements de la société Info presse à ses obligations qu'elle retenait était suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant M. Nicolas X... à la société Info presse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Info presse à payer à M. Nicolas X...

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-16.369

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, quand bien même l'administration du travail, saisie antérieurement à la prise d'acte du salarié, a autorisé le licenciement prononcé ultérieurement à cette prise d'acte

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.750

Cour de cassation

a enfin constaté qu'en octobre 2009, la société avait pris l'engagement de lui trouver des missions de consultant correspondant à ses compétences; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur le 23 octobre 2009, était justifiée dans un tel contexte, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; 2/ ALORS EN OUTRE QUE l'employeur faisait valoir que la période effective d'inter-contrat n'avait été que de 30 jours, en raison de la prise par le salarié d'un solde important de jours de congés payés, ce dont il justifiait aux débats par un tableau récapitulant les absences du salarié entre février et octobre 2009 ; qu'en retenant que la société avait manqué à ses obligations contractuelles en le plaçant…

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-15.264

Cour de cassation

suite à la perte de documents et d'un profond désarroi motivé par la crainte de la réaction de l'employeur de nature, en l'absence même de conflit antérieur ou contemporain ayant opposé l'employeur à la salariée, à caractériser une absence de volonté claire et non équivoque de rupture du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article L.

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-14.411

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la prise d'acte du salarié à qui avait été proposé « un avenant constituant une rétrogradation » était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur avait mis en oeuvre le transfert envisagé du contrat, en dépit du refus de son salarié, la Cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-14.412

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas que les responsabilités de la salariée avaient été maintenues et que notamment la responsabilité d'une équipe lui avait été conservée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-26.410

Cour de cassation

un état de santé ne lui permettant plus de faire autant d'heures de travail d'où il résultait l'existence de reproches à l'encontre de la société et en déclarant néanmoins que la démission clairement formulée ne pouvait s'analyser en une prise d'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L.

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.715

Cour de cassation

; qu'en estimant cependant qu'un tel manquement de l'employeur ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le manquement de l'employeur avait entraîné une diminution substantielle de la rémunération due au salarié, a violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de payer le salaire minimum prévu par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, M. X...

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