Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 158

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.387

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un tel manquement était suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat, ce en particulier au regard de la rémunération perçue par la salariée (8 000 euros par mois) et de ce qu'elle n'avait jamais réclamé les sommes en cause pendant toute la durée d'exécution de son contrat, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L.

1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat. Madame X...

1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889

Cour de cassation

où les parties étaient déjà en désaccord sur les conditions de son départ, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que la démission de M. X... était équivoque du seul fait qu'il l'avait remise en cause six semaines plus tard en réclamant paiement d'un solde de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.890

Cour de cassation

où les parties étaient déjà en désaccord sur les conditions de son départ, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que la démission de M. X... était équivoque du seul fait qu'il l'avait remise en cause six semaines plus tard en réclamant paiement d'un solde de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-18.595

Cour de cassation

non rémunérées " pour en déduire que " ce manquement ne peut justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire " ; qu'en se prononçant en ce sens, sans rechercher si le manquement qu'elle avait constaté rendait impossible la poursuite du contrat de travail de (la salariée), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-13.272

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas gravement manqué à ses obligations en s'abstenant de payer les salaires et de fournir du travail à M. X..., motif pris notamment qu'il « n'a formulé aucune demande ni aucun grief de ce chef à son employeur dans son courrier "de prise d'acte" du 3 décembre 2007 et a attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour revendiquer des arriérés de salaires », la cour d'appel a violé l'article L.

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725

Cour de cassation

Ne viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Cour de cassation

conséquences légales de la requalification qu'elle prononçait en s'abstenant de rechercher ¿ comme il lui était demandé ¿ la date à laquelle l'employeur avait manifesté sa volonté non équivoque de mettre un terme définitif à la relation de travail liant les parties, et a entaché sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1245-1 et L.

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-22.376

Cour de cassation

mai 2010 ; Sur le premier moyen, la seconde branche du deuxième moyen et le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1 et L.

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-12.800

Cour de cassation

après le transfert, lui avait laissé jusqu'au 1er juin pour rejoindre son poste et qu'elle avait été informée plus d'un mois après le transfert du contrat de travail de Mme X... qu'en raison de la fin du contrat avec la société Conti-Lines, la société SAS avait conservé Mme X... jusqu'à la fin du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en l'espèce, la société 3S faisait valoir que Mme X... avait en réalité refusé d'intégrer ses effectifs et s'était accordée avec la société SAS pour continuer à travailler en son sein ; qu'elle avait versé aux débats les attestations d'anciens collègues et de clients de Mme X...

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