Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 150

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684

Cour de cassation

175,81 euros, qui n'aurait pas organisé la visite de reprise du médecin du travail et qui aurait modifié unilatéralement son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la conjonction de tels faits rendait impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1, ensemble les articles L. 1152-1 à L.

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.334

Cour de cassation

Alors, de première part, que le caractère suffisamment grave des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles s'apprécie au regard des fautes commises par l'employeur, prises dans leur ensemble ; qu'en analysant, par réformation du jugement, la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de certains seulement des griefs avancés par Madame [Z], considérés isolément, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1121-1 du code du travail ; Alors, de deuxième part, que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, ayant relevé que les erreurs dans le…

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.574

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que Mme [R] avait pu, le 27 mai 2010, prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur sans préciser les faits postérieurs à son élection qui rendaient réellement impossible la poursuite du contrat de travail en dépit de la protection liée à son statut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1154-1, L. 2411-1 et L. 2411-5, du code du travail.

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant, pour dire que la prise d'acte a les effets d'une démission, que le salarié a laissé s'écouler un délai de trois mois après la fin de son arrêt de travail avant de prendre acte de la rupture, quand, si, comme le soutenait l'employeur, le contrat de travail avait été suspendu jusqu'au 1er août 2010, l'inaction du salarié n'avait duré qu'un mois après cette suspension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.620

Cour de cassation

caractère arbitraire et malveillant et le prononcé d'un avertissement qui, bien que justifié, lui était apparu disproportionné ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel sans constater que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.935

Cour de cassation

son contrat, dès lors que ces heures auraient correspondu à des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent applicable, sans rechercher si le recours à ces heures n'était pas en réalité systématique, de sorte qu'elle emportait modification du contrat du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1221-1 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE (et subsidiairement), QUE les heures supplémentaires imposées par un employeur dans la limite du contingent dont il dispose légalement ou conventionnellement n'entraînent pas de modification du contrat de travail s'il est établi qu'elles répondent aux nécessités du service ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour affirmer que la prise d'acte par Monsieur [G] de la rupture s'analysait en une…

1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.936

Cour de cassation

son contrat, dès lors que ces heures auraient correspondu à des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent applicable, sans rechercher si le recours à ces heures n'était pas en réalité systématique, de sorte qu'elle emportait modification du contrat du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1221-1 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE (et subsidiairement), QUE les heures supplémentaires imposées par un employeur dans la limite du contingent dont il dispose légalement ou conventionnellement n'entraînent pas de modification du contrat de travail s'il est établi qu'elles répondent aux nécessités du service ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour affirmer que la prise d'acte par Monsieur [O] de la rupture s'analysait en une…

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-26.829

Cour de cassation

'était vu confier une activité stratégique pour le groupe ADVANTEST et avait conservé non seulement sa rémunération mais également sa qualification, ce dont il résulte que la modification du contrat de travail n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, en conséquence, violé les articles L.1231-1 et L.1232-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour M. [V]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité de M. [V] pour perte de chance de réaliser les stocks options à la somme de 50.000 euros ; AUX MOTIFS QUE M.

1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-27.024

Cour de cassation

; que pour dire que l'employeur avait été déloyal dans la fixation du nouveau mode de rémunération, la cour d'appel a affirmé que les objectifs prescrits n'étaient pas réalistes et que le nouveau mode de rémunération avait pour effet de rendre marginale la partie variable de sa rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du code civil, L. 1231-1 et L.

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-15.016

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [P] par la Société LITO PRODUCTION était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement ainsi qu'au titre du maintien de son salaire pour les mois d'avril et de mai 2011 ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article L.1231-1 du Code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

contrat de travail s'était ensuite poursuivi jusqu'à la prise d'acte de la rupture, le 24 février 2012, ce dont il résultait que le manquement imputé à l'employeur n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.1231-1, L. 1237-2 et L.

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.911

Cour de cassation

documents sociaux à Mme [B], que les termes employés par la salariée dans sa lettre du 13 juin 2008 ayant pour objet « démission forcée par l'employeur » et reprochant à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles ne s'analysaient pas en une prise d'acte ayant entraîné une rupture immédiate du contrat de travail, la cour a violé l'article L. 1231-1 du code du travail par refus d'application.

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