Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 149

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-15.527

Cour de cassation

subi une prétendue discrimination dans l'attribution d'une formation et que l'existence d'un climat délétère était établi sans nullement apprécier si, à le supposer même avérés, ces manquements de l'employeur faisaient obstacle à la poursuite du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.293

Cour de cassation

1°/ que la démission du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; qu'elle est équivoque lorsque le salarié est analphabète ; qu'après avoir constaté que M. [R] était quasi analphabète, la cour d'appel, qui en a déduit que la démission de ce dernier était valable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1 et L.

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433

Cour de cassation

juger que le licenciement notifié un an plus tard par l'employeur pour « refus de poste » était justifié au prétexte que l'employeur aurait proposé huit autres postes à la salariée que celle-ci aurait refusés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ensemble les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3 et L.

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.233

Cour de cassation

[K] n'avait pas pris de tels congés en 2007, 2008 et 2009, sans qu'aucun accord en ce sens ne soit démontré par l'employeur ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur ces manquements de l'employeur à ses obligations, qui justifiaient que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil et 12-2 de la convention collective nationale du travail des personnels de la vie scolaire applicable ; Alors 2°) qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur ne démontrait pas que M.

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.846

Cour de cassation

pendant 12 mois ; qu'en déboutant M. [M] de sa demande au motif, inopérant, qu'il n'avait pas subi de préjudice financier, quand il ressortait pourtant de ses constatations que l'employeur ne pouvait s'exonérer de son obligation en dispensant son salarié de travailler même en continuant de lui assurer sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil .

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il avait, par l'intermédiaire de son conseil, versé la somme de 434,10 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 et L.

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21.528

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 janvier 2006, produisant les effets d'une démission ; qu'en refusant cependant d'ordonner le remboursement à [Établissement 1] des sommes versées à titre de salaire pour la période postérieure à cette date la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1231-1 et L.3211-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS en outre QUE le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que les salaires versés pour la…

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.240

Cour de cassation

grave faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail, quand le manquement de la société Aps automobiles à ses obligations constituait une sanction pécuniaire illicite pénalement sanctionnée, et, partant, était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, 1331-2, L. 1334-1, L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [Q] [M] de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'une démission et D'AVOIR débouté M.

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.827

Cour de cassation

Emploi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une démission de sa part ne pouvait en déduire que sa demande antérieure de résiliation, formée le 15 décembre 2010, était devenue sans objet et refuser ainsi de rechercher si celle-ci était justifiée par les multiples manquements commis par la société Salons Prestige ; que la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 L.1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil.

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-11.739

Cour de cassation

pour l'accompagner jusqu'à l'issue de la procédure ; qu'en considérant que l'employeur avait méconnu les termes de l'Accord en n'accompagnant pas le salarié jusqu'à l'issue de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'accord sur l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'UES CANAL+ du 17 décembre 2010 et l'article L. 1231-1 du Code du travail.

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.868

Cour de cassation

», sans toutefois rechercher si, face à la contestation par la salariée de la compatibilité de son nouvel emploi avec les prescriptions médicales, l'employeur avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail, en application de son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4624-1, L 1231-1, L 1232-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENCORE et subsidiairement, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« en prenant la décision d'affecter la salariée sur l'aéroport [Établissement 1], AIR France a abusé de son pouvoir de direction compte tenu de l'état de santé général de la salariée, qu'elle ne pouvait ignorer.

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.096

Cour de cassation

pour le salarié la poursuite de cette relation, à exclure que celui-ci puisse prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en se contentant de relever la volonté de l'employeur de poursuivre le contrat et son action en ce sens pour exclure que la prise d'acte puisse s'analyser en un licenciement non causé, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

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