Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 148

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.502

Cour de cassation

, après avoir constaté l'existence d'une situation de blocage entre M. [D] [E] et Madame [I] [E], due notamment à la mésentente familiale, ayant abouti à la désignation d'un mandataire ad hoc le 13 mars 2013 à la demande de M. [D] [E], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.292

Cour de cassation

santé publique et qu'il avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur ces manquements de l'employeur à ses obligations, qui justifiaient que la rupture du contrat de travail de M. [O] produise les effets d'un licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3133-3 et L. 4121-1 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'après avoir énoncé qu'elle examinerait la demande du salarié à l'aune des dispositions applicables en matière de prise d'acte et constaté que l'employeur n'avait pas appliqué les prescriptions légales sur le repos quotidien (11 heures) et le repos hebdomadaire (35 heures) lorsque M.

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.402

Cour de cassation

; que ces éléments n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, Monsieur [L] ne prenant acte de la rupture de celui-ci que le 31 août 2012, soit neuf mois après le dernier fait, constitutif selon la Cour d'appel de harcèlement moral ; qu'en considérant pourtant que la prise d'acte devait être requalifiée en licenciement nul, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1231-1 du Code du travail.

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.975

Cour de cassation

exercez actuellement. Par ailleurs et toujours dans le cadre de son programme de rénovation, le propriétaire souhaite rendre disponible la loge que vous occupez actuellement. En d'autres termes, il a été décidé de supprimer votre poste au sein de l'immeuble. Cette suppression de poste nous contraint donc à prononcer votre licenciement.." ; que l'article L. 1231-1 du code du travail du titre Ill du livre Il du code du travail applicable en vertu de l'article L.

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.574

Cour de cassation

[D] » avait été signée par le directeur de la société et que l'employeur n'avait pu ignorer que M. [D] avait poursuivi l'exécution de son contrat au-delà du préavis de démission, que ces circonstances caractérisaient la renonciation de l'employeur à se prévaloir de la démission du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE pour dire que les parties avaient convenu de poursuivre la relation de travail en dépit de la démission de M. [D], la cour d'appel, après avoir relevé les témoignages de trois salariés faisant état d'un entretien survenu entre M. [D] et le directeur de la société, a retenu qu'il en résultait que la note manuscrite portant la mention « avenant au contrat GL de M.

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

; qu'en qualifiant cette rupture de licenciement à l'initiative de l'employeur après avoir écarté toute volonté de Madame [Q] de démissionner, sans cependant caractériser que le consentement de Madame [Q] aux avenants mettant fin aux contrats d'accueil avait été vicié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 1231-1 du Code du travail.

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.834

Cour de cassation

véhicule mis à la disposition du salarié ; qu'en qualifiant de manquement grave la reprise du véhicule de Mme [H], motif pris de ce que ce véhicule serait de fonction, tel que prévu par la promesse d'embauche et non pas seulement une voiture de service, la cour d'appel n'a pas tiré les exactes conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1231-1 et L.1237-1 et 2 du code du travail qu'elle a ainsi violés.

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

heures de travail qu'elle aurait réellement effectuées de sorte que sa démission était équivoque ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il résultait de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle avait été donnée celle-ci était équivoque et que les faits évoquaient la justifiaient, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mme [R] avait réclamé un solde de salaire dans un temps proche de sa décision, ce dont il résultait que sa volonté de démissionner était équivoque, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche : Vu l'article L.

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.052

Cour de cassation

, acte de la rupture de mon contrat de travail à vos seuls torts et griefs. Mes demandes légitimes demeurant lettre morte depuis plusieurs mois, et cette mission étant littéralement impossible, je vous précise que je considère que mon contrat de travail prendra fin à réception par vos soins de la présente. » Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

; que les calculs de rappel de salaires effectuées par Monsieur [I] sur la base de ses fiches de suivi horaire étant exacts et n'ayant d'ailleurs fait l'objet d'aucune critique, il convient de condamner la SCP Dame Potier à lui régler la somme sollicitée par lui de 7.848,47 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 784,84 € à titre d'indemnité compensatrice afférente de congés payés ; qu'il résulte des articles 1184 du code civil ensemble l'article L 1231-1 du code du travail que le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant, la poursuite impossible ; en premier lieu qu'il vient d'être jugé qu'il était dû à Monsieur [I] par son employeur la somme de 7.848,47 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et…

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.667

Cour de cassation

l'existence ; qu'en examinant ainsi la demande de Mme [R], fondée sur la prise d'acte de ladite rupture, sous l'aune de la définition jurisprudentielle du harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu la spécificité du régime de la prise d'acte de rupture du contrat de travail, séparé et distinct de celui du harcèlement moral, violant ainsi l'article L.

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