Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 147

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.553

Cour de cassation

, de 15.616,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.561,68 euros au titre de congés-payés sur préavis, de 124.920 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 500 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que M.

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.842

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que la démission des époux [E] n'était pas établie par la lettre du 15 avril 2003, sans rechercher si la manifestation claire et non équivoque de ceux-ci de rompre leur contrat de travail ne résultait pas des éléments circonstanciés invoquées par l'EARL FLOT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.237

Cour de cassation

un contrat à durée indéterminée et de proposer une nouvelle fois à la salariée, le renouvellement de son contrat d'avenir pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, et ce alors que la salarié a en définitive obtenu judiciairement la requalification du contrat d'avenir, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles L 1231-1, L 12317-2 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.811

Cour de cassation

[G] [P] de prendre une caisse du magasin afin de décongestionner le passage si besoin, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [G] [P], si la tâche de tenir une caisse du magasin n'était pas une tâche qui ne correspondait pas à ses attributions de directeur de magasin et à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.357

Cour de cassation

quatre semaines plus tard ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'importance de l'arriéré dû et à la méconnaissance de l'engagement qu'elle avait pris de le régler sous huit jours, le manquement de Mme [L] n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] s'analyse comme une démission, et d'AVOIR en conséquence débouté Mme [W] de ses demandes fondées sur une rupture s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la salariée à payer diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.470

Cour de cassation

; qu'elle ajoute que sa lettre ne fixe pas les limites du litige et que la multitude des griefs ainsi que leur gravité empêchaient la poursuite du contrat de travail. La société conteste l'essentiel des manquements évoqués par la salariée et les resitue dans leur contexte ; qu'elle fait valoir qu'ils n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte de rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige et il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que si…

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.461

Cour de cassation

Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [R], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Snef, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12.42 de la convention collective du bâtiment, les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.079

Cour de cassation

torts, faute pour la société Privilège d'avoir versé à M. [W] les salaires conventionnellement garantis pendant son arrêt maladie, la cour d'appel, qui a considéré que, M. [W] étant en arrêt maladie, ne pouvait prétendre à ses salaires pendant son arrêt de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1231-1 du code du travail ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, d'une part, que « l'employeur ne justifie pas avoir versé à M. [W] les salaires conventionnellement garantis pendant son arrêt maladie » et, d'autre part, que « le salarié étant en arrêt maladie, ne peut prétendre à ses salaires durant son arrêt de travail », pour débouter M.

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.900

Cour de cassation

eu lieu (ce qui a placé le salarié dans une situation de non reprise de travail, non déclaré inapte, non licencié), constatations dont il s'évince une faute évidente commise par l'employeur de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que selon les dispositions des articles R.

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.306

Cour de cassation

2009, de son impossibilité de travailler, avait néanmoins manifesté son intention de reprendre le travail ou, à défaut, de se soumettre à une visite médicale de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R 4624-23 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du même code.

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