Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 146
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173
Cour de cassationque soit reconnu son caractère abusif ; que dès lors, en affirmant que le principe de l'unicité de l'instance permettait à la salariée de formuler des demandes nouvelles en appel et donc de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, laquelle était pourtant dépourvue sans objet, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-15.593
Cour de cassation; qu'en l'espèce, Mme [J] faisait aussi valoir à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que l'employeur lui avait imposé la modification de la structure de sa rémunération, en intégrant unilatéralement la prime d'ancienneté, la prime de vacances et la prime de treizième mois dans son salaire de base ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de résiliation sans examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.324
Cour de cassationMallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 11-28.713
Cour de cassationLa présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.388
Cour de cassationde travail ; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement reproché à le supposer avéré n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484
Cour de cassationUn salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-15.419
Cour de cassation1], auquel le médecin du travail avait adressé Mme [T] en 2003, que celui-ci a établi suite à une consultation de Mme [T] le 11 février 2011 au motif que ladite consultation était « postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes » le 10 février 2011 par Mme [T], laquelle a été licenciée le 18 juin 2011, la cour a violé les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-28.876
Cour de cassation, soit postérieurement à son absence ; que monsieur [S] [W] n'a jamais justifié ses absences antérieures à cet accident auprès de la société ISS Propreté, absence provoquant une importante désorganisation au sein de la société ; que monsieur [S] [W] a commis une faute grave rendant impossible son maintien au sein de la société ; qu'aux termes de l'article L1231-1 du Code du travail, il est constant que "le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur..." ; que l'article 7-5 du règlement intérieur de la société ISS Propreté dispose : " Toute absence pour maladie ou accident devra, sauf cas de force majeure, être signalée à l'employeur dans les 24 heures" ; que, dans ce contexte, et conformément à l'article L1226-9 du code du travail, le licenciement de monsieur [S] [W]…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.853
Cour de cassationpar mois, soit chaque weekend, et en a déduit que cette circonstance accréditait une acceptation de même nature pour la période postérieure ; qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.355
Cour de cassationson retour de congé maladie relevait de la même qualification que le précédent, alors qu'elle exerçait initialement les fonctions de directrice de centre de loisirs, en contact direct avec les enfants, et que le poste de directrice administrative qui lui était proposé entraînait une suppression de ses fonctions éducatives, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.423
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait travaillé, de nuit et le week-end, avec l'accord de l'employeur, fût-ce implicite ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la méconnaissance des droits du salarié justifiait la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.072
Cour de cassation], par l'intermédiaire de son DRH, Monsieur [P], dans un courrier du 26 septembre 2008 (cf. production n°21), que « le retention bonus » n'était pas dû ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement personnel de la société ALCAN SERVICES à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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