Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 145
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-26.682
Cour de cassationde revenu consécutive à la privation du travail ; qu'en accordant à la salariée la réparation du préjudice matériel constituée pour partie par la perte des moyens de subvenir à ses besoins pendant la période allant du refus de l'employeur de la réintégrer à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13.410
Cour de cassationsur la partie fixe (11.000 €) et la partie variable (7.000 €) du salaire et que cette augmentation s'élevait à la somme de 20.923,90 €, d'où il résultait que la somme litigieuse était en tout état de cause largement inférieure à deux mois de salaire, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QU'après avoir relevé que le salaire mensuel de référence de Monsieur [S] s'élevait à la somme de 21.185,66 € et que l'augmentation de salaire dont il avait été privé s'élevait à la somme de 20.923,90 € sur l'ensemble de la période considérée, soit du 1er octobre 2008 au 13 décembre 2010, d'où il résultait que la somme dont le salarié avait été privé chaque mois était inférieure à 790 €, soit moins de 4 % du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.041
Cour de cassationd'autre part a informé la SA Eric Soccer qu'il se tenait à sa disposition pour adapter les conditions d'exercice de son contrat de travail ; que dès lors, il apparaît qu'en démissionnant de ses mandats sociaux, Monsieur [Z] [E] n'a pas démissionné de son contrat de travail ; que sur la prise d'acte de la rupture et ses conséquences, il résulte des articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-17.183
Cour de cassationmédecine du travail et en déduire que cette faute était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail sans constater que ce manquement en octobre 2010 aurait empêché la poursuite du contrat en mars 2012, date de la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L.1231-1 du code du travail ; 3°- ALORS QUE ne constitue pas davantage un manquement suffisamment grave de la Pharmacie de l'Yser de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier la demande de résiliation judiciaire, le fait d'avoir demandé à Mme [Q], pharmacien assistant, d'accomplir un service de garde la nuit du 3 au 4 octobre 2011 sans l'avoir fait immédiatement bénéficier d'un repos de onze 11 heures consécutives et ce quand bien…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.930
Cour de cassation, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Info paye conseil, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1242-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-21.881
Cour de cassationavait eu lieu à l'initiative de Madame [J], auquel cas elle devait être qualifiée de démission ou de prise d'acte, ou à l'initiative de la société YVES ROCHER auquel cas elle devait être analysée en un licenciement, la cour d'appel qui n'a pas indiqué le fondement juridique de sa décision et a ainsi violé les articles 12 du Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-27.089
Cour de cassationlaquelle la salariée avait rappelé à son employeur qu'elle avait été licenciée en février 2011, et lui demandait l'envoi de sa lettre de licenciement, de ses indemnités de licenciement, certificat de travail et bulletins de paie, n'établissaient l'existence d'un licenciement verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174
Cour de cassationcompte du fait que le licenciement de cette dernière, visant notamment à mettre fin au prétendu harcèlement moral de Mme [K], était intervenu postérieurement aux avis du médecin du travail de sorte que le changement de poste préconisé par ce dernier était devenu sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS en outre QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'arrêt maladie prolongé de Mme [K] était en lien direct avec le harcèlement moral subi au temps et au lieu de travail et une absence de changement d'affectation (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.497
Cour de cassationALORS QU'il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié et de justifier qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Madame [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'elle n'établissait pas avoir été privée de son poste et de tout travail à compter du 27 mars 2012, la Cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve sur la salariée, a violé les articles L 1231-1 du Code du travail et 1315 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.438
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater qu'il aurait existé un différend sur l'évaluation d'une prime sur marge pour en déduire que la démission, pourtant donnée sans motif, devait être requalifiée en une prise d'acte de rupture, sans rechercher si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-14.690
Cour de cassationrefusés par le salarié lors de la remise de l'avenant du 28 septembre 2011 ; qu'en refusant cependant de considérer que l'employeur avait ainsi modifier unilatéralement le contrat de travail, au motif inopérant qu'il ne l'avait pas encore mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles L.1221-1, L.1231-1, L.1237-1 et L.1235-3 du code du travail ; - ALORS QUE D'AUTRE PART l'exposant avait fait valoir dans ses conclusions (p.10) que la modification de son contrat de travail résidait en outre dans le fait que par son courrier du 8 novembre 2011 l'employeur subordonnait désormais le paiement des commissions à la production par le salarié de bons de livraison signés des clients, l'obligeant ainsi à effectuer personnellement toutes les livraisons, ce qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-16.816
Cour de cassation; qu'eu égard à la réalité de la cause économique à l'origine de la fermeture du magasin gérée par Mme [Y] et aux propositions, sérieuses et loyales, de reclassement faites par la société coopérative Coop Atlantique à cette dernière, la rupture de son contrat de gérance non salariée apparaît fondée et ne présente aucune caractère abusif ; ALORS QUE les dispositions des articles L.1231-1 et suivants du code du travail, relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont applicables aux gérants non salariés ; qu'il en résulte que les dispositions du code du travail relatives au licenciement pour motif disciplinaire ou personnel ou pour motif économique sont applicables aux gérants mandataires non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ; qu'en appréciant au niveau de la…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1231-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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