Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 144

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.577

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'une démission, et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail. AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.814

Cour de cassation

contexte dans lequel les manquements étaient intervenus – isolement délibéré du salarié, réorganisation de l'entreprise, absence du salarié de l'entreprise jusqu'au licenciement, interrogations et audit mené par l'employeur après les plaintes du salarié – n'excluait pas que la résiliation judiciaire doive être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.127

Cour de cassation

1224-1 du code du travail, excluant toute négociation des conditions nouvelles, ni rechercher s'il avait expressément accepté l'ensemble des modifications de son contrat de travail du fait du changement d'employeur, notamment au regard de sa rémunération de base, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1109 du code civil, L. 1231-1 et 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QUE la salarié faisait valoir que tout au long des discussions ayant précédé le changement d'employeur, le GIE GERAP avait prétendu qu'il s'agissait d'un transfert sur le fondement de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du code du travail, assurant que « l'article L.

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.128

Cour de cassation

1224-1 du code du travail, excluant toute négociation des conditions nouvelles, ni rechercher s'il avait expressément accepté l'ensemble des modifications de son contrat de travail du fait du changement d'employeur, notamment au regard de sa rémunération de base, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1109 du code civil, L. 1231-1 et 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les salariés faisaient valoir que tout au long des discussions ayant précédé le changement d'employeur, le GIE Gérap avait prétendu qu'il s'agissait d'un transfert sur le fondement de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du code du travail, assurant que « l'article L.

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.611

Cour de cassation

, à M. [L] de « faire part de son intérêt » pour ledit poste, ce qui impliquait nécessairement une possibilité bilatérale d'adaptation, la cour d'appel de Douai n'a pas valablement caractérisé une défaillance de la société dans son obligation de reclassement et a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L. 1226-4 que de l'article L.

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.194

Cour de cassation

il résulte des explications fournies par les parties que les relations travail satisfaisantes jusqu'au début 2009 se sont dégradées à partir de cette époque, M. [C] indiquant dans ses conclusions qu'aucun reproche ne lui a été adressé jusqu'au dernier courriel reçu le 9 février 2009 ; que l'intervention de M. [C] pour sauver la chienne que son employeur entendait faire euthanasier le 9 avril 2009, n'est pas à l'origine de la dégradation des relations travail ; que les attestations établies par ses collègues font ressortir à la fois des carences dans l'exécution de son travail, mais aussi un manque de coopération avec ceux-ci, et même des relations de travail difficiles ; qu'ainsi M. [K] qui exerce les fonctions de responsable animalier du parc des mamelles indique que « M.

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.252

Cour de cassation

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Landwell & associés, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [T], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L.

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.396

Cour de cassation

et de sa demande d'envoi des documents de fin de contrat par courriel ; qu'en se fondant sur ces deux considérations non susceptibles de caractériser la volonté claire et non équivoque de Monsieur [B] d'accepter de rompre à l'amiable son contrat de travail, en l'absence de convention amiable de résiliation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et L. 1231-1 du code civil.

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-25.101

Cour de cassation

médicale de reprise lors du retour de la salariée de son congé maternité, au mois d'août 2011 ; qu'elle s'est ainsi fondée sur un manquement isolé, et ancien de sept mois, qui s'il pouvait ouvrir droit à la réparation, le cas échéant, du préjudice en ayant résulté, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a violé les articles L. 1231-1, L.

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-22.128

Cour de cassation

étrangères à l'appréciation des compétences professionnelles du salarié, est abusive ; qu'en constatant que la décision de la société avait été déterminée par des considérations d'ordre médicale ou de refus de changement de domicile considérées comme fautives et en déclarant néanmoins que la rupture n'était pas abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.255

Cour de cassation

[K] au passif de la procédure de liquidation de la société Gratte-ciel à la somme de 1 576,04 € outre 157,60 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il ressort des débats que la rupture du contrat de travail de M. [K] résulte de la prise d'acte du 23 février 2009, antérieure au licenciement intervenu le 4 mars 2009 ; qu'en application de l'article L.

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