Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 143
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.653
Cour de cassationfoi de la part de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait fait preuve de mauvaise foi en persistant à vouloir insérer une clause de non-concurrence assortie d'une clause pénale dont il connaissait la nullité encourue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-27.975
Cour de cassationET ALORS QUE la convention de forfait doit être établie par écrit ; que le manquement à cette obligation est continu et ne cesse qu'au jour de la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant néanmoins que ce manquement n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 3121-40 et L. 1231-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-20.801
Cour de cassationil lui était pourtant demandé de le faire à titre subsidiaire (conclusions de Mme [...], p. 12), si la rupture de la période d'essai n'était pas abusive dès lors qu'elle était intervenue pour un motif non inhérent à la personne du salarié ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1221-20 et L. 1231-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-17.555
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910
Cour de cassationd'acte étant en réalité imputable à la volonté du salarié d'entrer au service d'un concurrent ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si le manquement imputé à l'employeur était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 12321-1 et L 1235-1 du Code du travail. 3°) ALORS QUE (subsidiaire) selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.935
Cour de cassation-même que ce manquement avait perduré plusieurs années jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur rappelant que le taux réduit était clairement appliqué depuis 2004, soit plus de 6 ans avant que le salarié ne s'en plaigne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.363
Cour de cassationdes services de police de l'avoir braqué avec une arme, cette dénonciation ayant entraîné une descente de police dans les locaux de l'entreprise et leur fouille intégrale, outre encore le placement en garde à vue de son gérant pendant vingt heures, avant d'être classée sans suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-23.307
Cour de cassation; que les juges du fond doivent en outre tenir compte de l'ancienneté du salarié dans l'appréciation du caractère fautif des retards ; qu'en considérant néanmoins que les retards imputés à Monsieur M...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00054
Cour d'appelL'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.094
Cour de cassationseule en sa présence ; que Mme [P] a ensuite contesté sa volonté de démissionner ; que de telles circonstances suffisaient à exclure l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en jugeant au contraire valable la démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-28.960
Cour de cassation[S] [M] avait démontré avoir signé un courrier de démission alors que, « de nationalité algérienne, il ne sait lire ni écrire le français » ; qu'en refusant d'annuler cette démission, sans s'expliquer sur ces circonstances qui rendaient équivoque la volonté du salarié exprimée dans la lettre manuscrite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1, L.1237-1 et L. 1237-2 du code du travail, ALORS QUE 2°) en outre, la démission est équivoque et doit être annulée si l'état dépressif du salarié est de nature à altérer son jugement ; qu'en l'espèce, les premiers juges (jugement entrepris, p. 3), avaient annulé la démission du salarié « qui ne résult(ait) d'une volonté claire et non équivoque », aux motifs que « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-11.665
Cour de cassationAttendu que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif critiqué par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par le deuxième moyen en ce qu'il a rejeté la demande au titre du complément de salaire conventionnel au cours des arrêts de travail pour cause de maladie ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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