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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-24.489

Date
23/06/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-24.489
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme C.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: O. au lui-ci; que le harcèlement est donc retenu; qu'au regard des circonstances et des conséquences de celui-ci, le préjudice subi est fixé à la somme de 6.000 euros; que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la demande soit le 6 décembre 2011 pour le préavis, les congés payés, l'indemnité légale de licenciement.
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  • Portée: ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QU'en affirmant que l'employeur aurait par principe refusé d'aménager les horaires de la salariée, sans répondre aux conclusions opérantes de ce dernier qui faisait au contraire valoir (conclusions, p. 5, §§ 6 et 9) que la salariée bénéficiait déjà d'horaires de travail aménagés et que le nouvel aménagement d'horaires dont elle souhaitait bénéficier ne pouvait lui être accordé car il impliquait une pause déjeuner de 15 minutes seulement, ce qui était illégal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement avant sanction résultant du courriel du 26 octobre 2011
  2. Licenciement licenciement prononcé le 5 janvier 2012
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10595 F Pourvoi n° G 14-24.489 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme C...

O....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Auto + Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C...

O..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Auto + Réunion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O... ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto + Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auto + Réunion à payer la somme de 390 euros à Mme O... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Auto + Réunion.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise dŽacte de la rupture produisait les effets dŽun licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Auto + Réunion, employeur, s'était rendue coupable de harcèlement moral, d'avoir condamné celle-ci à payer à madame O..., salariée, les sommes de 25.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement abusif, de 3.710 euros au titre du préavis, de 371 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 3.026,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et d'avoir condamné l'employeur à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à la salariée au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois dŽindemnités ; AUX MOTIFS QUE madame O... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la relation salariale a alors été rompue avec les effets dŽun licenciement abusif en cas de manquement de l'employeur à ses obligations et à défaut dŽune démission ; qu'en tout état de cause le licenciement prononcé le 5 janvier 2012 est sans effet ; que consécutivement, le jugement qui a statué sur le seul licenciement doit être infirmé ; que les développements de l'employeur quant au bien fondé du licenciement sont alors inopérants et il n'y a pas lieu dŽen faire état ; que madame O... fait valoir que le transfert de son lieu de travail constitue une modification substantielle du contrat ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que le contrat signé par les parties le 12 novembre 2010 stipulait comme lieu de travail la commune de Saint-André et ne prévoyait pas de clause de mobilité ; que le fait que le contrat dŽorigine ait stipulé « le lieu principal de travail de l'employé est au [...] ou tout autre site de la société suivant les besoins » ne peut être utilement invoqué par l'employeur malgré le transfert de la relation salariale dès lors que le contrat signé le 12 novembre l'engage et consacre nécessairement l'abandon de la clause de mobilité précitée ; que ce dernier contrat précise en effet qu'à « compter du 27 octobre 2010 la société Auto + Réunion engage mademoiselle C...

O... aux conditions générales de la convention collectives départementale Auto Moto de la Réunion (IDCC 1247), et aux conditions particulières indiquées ci-après...le lieu de travail est fixé dans les locaux de la société, [...] .

Compte tenu de l'activité de l'entreprise et des fonctions du salarié, des déplacements professionnels auront lieu sur tout le département de la Réunion » ; que le lieu de travail ayant été ainsi contractualisé, l'employeur ne pouvait en imposer ni un autre, ni deux autres sans l'accord de madame O... ; que par ailleurs, il convient de souligner qu'en raison des conditions difficiles de circulation dans le département, l'affectation partielle de la salariée dans l'Ouest du département par rapport à une résidence et un lieu de travail dans l'Est de celui-ci induisait un changement de secteur géographique ; qu'à supposer que la fermeture du site de Saint-André ait été une obligation pour la société Auto + Réunion, ce qui n'est nullement démontré, à tout le moins devait elle rechercher avec la salariée une solution amiable et tenir compte des impératifs familiaux de celles-ci et des contraintes notamment en termes de coût et de temps de transport induits par cette modification ; qu'au lieu de cela, l'employeur a répondu aux demandes de madame O... non pas de rester sur le site de Saint-André mais dŽaménager ses horaires afin de lui permettre de faire face à ses obligations familiales de mère célibataire dŽune manière véhémente voire vexatoire ; qu'ainsi par un courriel du 27 septembre 2011, monsieur I... a répondu « NON!!! Et maintenant il faut arrêter tout, je n'ai jamais vu çà ! C'est AUTO + qui fixe les horaires en fonction de ses contraintes professionnelles, de ses heures dŽouverture et des besoins et le personnel s'y adapte, non pas le personnel qui propose ses horaires en fonction de ses besoins et de ses désirs et AUTO + qui s'adapte.

Les horaires flexibles et à la carte à ce niveau là çà devient n'importe quoi.

Trop c'est trop....STOP et FIN » ; qu'en réponse à une nouvelle demande de la salariée du même jour, il a répondu sur le même registre « Maintenant on arrête.

J'ai dit NON! Tu fais comme tout le monde, c'est toi qui doit d'adapter aux horaires de la Sté et pas l'inverse!..Et à quel titre AUTO + devrait payer des frais de garde » ; qu'ainsi, la société AUTO + REUNION a imposé unilatéralement un changement de lieu de travail contractualisé et a refusé, par principe, de tenir compte des conséquences pour la salariée notamment par rapport à sa vie familiale ; qu'en refusant un simple aménagement des horaires, l'employeur a ainsi porté une atteinte excessive au respect de la vie personnelle de madame O... ; que l'attitude de l'employeur est constitutive dŽune faute dŽune gravité suffisante pour justifier la prise dŽacte de la rupture du contrat ; que celle-ci produit alors les effets dŽun licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le fait que madame O... ait trouvé un emploi à effet du 14 novembre (de 7 jours renouvelé ensuite jusqu'au 15 avril 2012) demeure sans incidence sur les fautes commises par l'employeur et le bien fondé de la prise dŽacte de la salariée ; qu'au jour de la rupture du contrat, madame O... avait une ancienneté à décompter depuis le contrat d'apprentissage soit de neuf années que son salaire brut était de 1.855 euros ; qu'eu égard à ces éléments et au préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 25.000 euros ; qu'il est de plus allouée à madame O... les sommes de 3.710 euros pour le préavis, de 371 euros pour les congés payés s'y rapportant et celle de 3.026,37 pour l'indemnité légale de licenciement ; qu'il convient de préciser que les sommes perçues suite au licenciement sont à déduire des montants alloués ; que madame O... invoque aussi un harcèlement moral et demande l'indemnisation du préjudice en résultant ; que le fait pour l'employeur dŽavoir refusé ne serait-ce que dŽexaminer les difficultés générées par le changement de lieu de travail et leur incidence sur la vie personnelle de la salariée est de nature à faire présumer un harcèlement moral dès lors qu'il s'agit dŽune violation des obligations découlant du contrat et qu'il apparaît comme un moyen dŽobtenir une démission ; que les termes employés par monsieur I... dans les courriels précités, dénués du moindre respect pour leur destinataire, s'inscrivent dans la même logique ; que le fait dŽavoir refusé de prendre en compte la prise dŽacte de la rupture dans ses effets juridiques pour ensuite tenter dŽy échapper par une procédure de licenciement disciplinaire est vexatoire et confirme le peu de considération de l'employeur envers la salariée ; que l'absence de remise des documents de rupture suite à cette prise dŽacte est abusive ; que l'avertissement avant sanction résultant du courriel du 26 octobre 2011 s'inscrit dans la même démarche de déstabilisation et dŽintimidation notamment en ce qu'il impute à madame O... la responsabilité de l'absence de tenue à jour du cahier de police sans produire le moindre élément de nature à l'établir suite à la découverte à posteriori dŽune opposition judiciaire relative à un véhicule vendu par une personne non titulaire de la carte grise ; que la salariée justifie par ailleurs dŽun état de santé dégradé ayant nécessité un arrêt de travail du 4 au 22 août 2011 soit juste avant le transfert imposé de son lieu de travail ; qu'elle produit aussi un certificat médical du 3 décembre 2011 aux termes duquel le médecin a constaté son angoisse, son amaigrissement et un état de fatigue dû à une insomnie récente ; que ces éléments font présumer le harcèlement moral invoqué par la salariée ; que l'employeur ne démontre pas qu'ils ont une origine objective exclusive de celui-ci ; que le harcèlement est donc retenu ; qu'au regard des circonstances et des conséquences de celui-ci, le préjudice subi est fixé à la somme de 6.000 euros ; que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la demande soit le 6 décembre 2011 pour le préavis, les congés payés, l'indemnité légale de licenciement.

Pour les autres sommes, ils sont dus à compter de la présente décision en raison de leur nature indemnitaire ; que madame O... ne démontre pas la réalité dŽun préjudice découlant de la remise tardive des documents de rupture suite à sa prise dŽacte ; qu'elle est alors déboutée de sa demande indemnitaire en découlant ; que l'effectif salarial de la société AUTO + REUNION étant supérieur à onze, l'ancienneté de madame O... étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont dŽapplication impérative ; que l'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine (arrêt, p. 3 à 5) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrait de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'employeur aurait unilatéralement modifié le contrat de travail et refusé d'aménager les horaires de travail, ce qui aurait constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si cette prétendue faute était d'une gravité…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2016
Numéro d'affaire
14-24.489
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10595
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10595 F Pourvoi n° G 14-24.489 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme C... O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Auto + Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C... O..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...]…