Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804
Cour de cassationpeut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions,- s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure prévue applicable au licenciement pour motif personnel ; que l'article L. 1226-15 du code du travail, sur lequel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-24.953
Cour de cassationprécédemment occupé conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus par le salarié des deux propositions faites ne dispensait pas l'employeur de rapporter la preuve qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Nexter munitions rapportait la preuve qu'elle ne disposait d'aucune autre possibilité de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celle-ci des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.812
Cour de cassationjustifier de l'impossibilité de reclassement. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Le salarié a le droit de refuser le reclassement proposé et l'employeur est tenu de poursuivre sa recherche de reclassement. En application de l'article L 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-1 0 à L 1226-12, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. En l'espèce, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude des suites d'une maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601
Cour de cassationde postes ou aménagement du temps de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, pour apprécier le montant des dommages-intérêts alloués, que la salariée avait perdu le bénéfice d'une ancienneté de douze années dans une entreprise de plus de onze salariés, n'ayant pas fait application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496
Cour de cassation; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035
Cour de cassationlicencié le 18 mai suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que M. X... devait bénéficier de la protection spécifique prévue pour un salarié victime d'un accident du travail et de le condamner au paiement de sommes en application des articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.856
Cour de cassation; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir qu'au moment où la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement avait été initiée à l'encontre de Mme X..., la société Aldi Marché Cestas, créée le 1er juillet 2009, ne disposait pas encore d'institutions représentatives du personnel et que les élections des délégués du personnel n'étaient intervenues que le 1er juin 2010 ; qu'en accordant à Mme X... l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2015, 13/06448
Cour d'appelaucun justificatif n'est produit de recherches de reclassement effectué, le seul versement du registre unique du personnel n'étend pas suffisant pour satisfaire à cette obligation ; que l'employeur n'a pas recherché sérieusement un reclassement alors qu'il a manifestement arrêté d'examiner la situation du salarié après le 22 juin 2012, date de la deuxième visite médicale déclarant son attitude définitive ; que l'employeur n'a pas respecté l'article L.1226-15 du code du travail en ne procédant pas à la consultation des délégués du personnel alors que son entreprise comporte 14 salariés ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 11 juillet 2012 par courrier remis en mains propres le 10 juillet 2012 ; que le délai de cinq jours ouvrables entre la réception de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-24.873
Cour de cassationD'AVOIR dit que la salariée ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail et condamné l'intéressée à rembourser à la société Lidl la somme de 3.121,88 euros versée à tort à titre d'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du code du travail et la somme de 5.364,69 euros versée à tort au titre de l'article L.1226-15 du même code ; AUX MOTIFS QUE « le 18 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a notifiée à la salariée son refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les accidents du travail ; que l'intimée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail qui ne concerne que l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.630
Cour de cassationses supérieurs hiérarchiques et que l'employeur a consulté les délégués du personnel et a indiqué à la salariée les motifs qui s'opposaient à son reclassement, obligations qui incombent à l'employeur dans la seule hypothèse où l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.472
Cour de cassationLes dispositions de l'article 22 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978, prises spécifiquement pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime se trouvent, par l'abrogation de ce dernier texte, privées d'objet
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