Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073
Cour de cassation, même si postérieurement à ce licenciement, l'inspecteur du travail annule l'avis d'inaptitude sur recours du salarié, et que le licenciement est, outre son caractère irrégulier, privé de cause ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande relative à cette indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-15 du code du travail alinéa 2, ensemble les article L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail du salarié inapte, victime d'un accident du travail lui ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064
Cour d'appel1226-10 du code du travail, l'employeur qui entend proposer un poste à son salarié déclaré en inaptitude professionnelle doit recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement. Le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en vertu de l'article L.1226-15 du code du travail. En l'occurrence, alors que Madame [W] a été victime d'une maladie professionnelle, Maître [Q] ne démontre ni qu'il a consulté les délégués du personnel, ni l'existence d'un procès verbal de carence, arguant seulement que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.835
Cour de cassationToutefois, il résulte des deux derniers alinéas de ce texte que la violation de cette obligation a seulement pour effet de rendre le licenciement irrégulier en la forme, et qu'elle n'affecte pas la validité du licenciement au fond, et que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le fond des recherches de reclassement, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.052
Cour de cassationLa demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.440
Cour de cassationce dont il résultait que les délégués du personnel n'avaient pas disposé de cette information nécessaire pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; qu'en jugeant cependant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a refusé de déduire les conséquences de ses constatations et violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.125
Cour de cassation3141-5 du code du travail et donc de considérer comme des périodes de travail effectif les « périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle » ; que par ailleurs, l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement conduit à faire application de l'article L 1226-15 du code du travail, aux termes duquel, quelle que soit la taille de l'entreprise, l'indemnité allouée en réparation du caractère illégitime du licenciement, doit au moins être égale à douze mois de salaire ; ALORS QU'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804
Cour de cassationpeut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions,- s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure prévue applicable au licenciement pour motif personnel ; que l'article L. 1226-15 du code du travail, sur lequel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-24.953
Cour de cassationprécédemment occupé conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus par le salarié des deux propositions faites ne dispensait pas l'employeur de rapporter la preuve qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Nexter munitions rapportait la preuve qu'elle ne disposait d'aucune autre possibilité de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celle-ci des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.812
Cour de cassationjustifier de l'impossibilité de reclassement. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Le salarié a le droit de refuser le reclassement proposé et l'employeur est tenu de poursuivre sa recherche de reclassement. En application de l'article L 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-1 0 à L 1226-12, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. En l'espèce, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude des suites d'une maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601
Cour de cassationde postes ou aménagement du temps de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, pour apprécier le montant des dommages-intérêts alloués, que la salariée avait perdu le bénéfice d'une ancienneté de douze années dans une entreprise de plus de onze salariés, n'ayant pas fait application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496
Cour de cassation; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts en application de l'article L.
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