Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 42

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

735 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.083

Cour de cassation

, une origine professionnelle, en lien avec la maladie de la salariée, inscrite au tableau nº 57 et qui avait été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie le 17 juillet 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10 et L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.366

Cour de cassation

Que l'employeur n'avait donc pas à prendre en compte l'avis des délégués du personnel préalablement à l'ouverture de la procédure de licenciement et après la deuxième visite du médecin du travail. Que Mme [Z] ne peut dès lors, invoquer la carence de l'employeur en matière de consultation obligatoire des délégués du personnel et ne peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail. Attendu que le salarié inapte en conséquence d'une maladie non professionnelle bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article L. 1226-2 du code du travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.482

Cour de cassation

au salarié des postes méconnaissant ces prescriptions ; qu'en l'espèce, en relevant à tort, pour juger abusif le licenciement, que l'AFAPEI se contentait de se retrancher derrière l'avis d'inaptitude figurant au dossier, quand l'employeur était tenu de respecter les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854

Cour de cassation

[G] avait été prononcé en violation de l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 122-32-5 alinéa 1 devenu L. 1226-10 du code du travail concernant le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail; que le non respect par l'employeur de cette obligation n'emporte pas la nullité du licenciement sur le fondement de l'article 1132-1 du code du travail, mais les sanctions prévues par l'article L. 122-32-7 devenu L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374

Cour de cassation

est bornée à affirmer que la société ne produisait aucun élément justifiant du respect desdites restrictions ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur s'était opposé à la réintégration du salarié dans son emploi, aux conditions prescrites par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'application du salarié au rayon "épicerie - condiment" n'aurait pas été adaptée à son état de santé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.980

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié le 19 juillet 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits par l'employeur qu'il a envoyé une lettre précisant le profil du salarié à de nombreuses sociétés sur tout le territoire, que les réponses, 189 selon l'employeur, ont été négatives, en raison de l'absence de poste disponible, que ce dernier produit le registre…

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.891

Cour de cassation

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.531

Cour de cassation

le quantum ; qu'il soutient que la cour « ne pourra que confirmer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux deux motifs suivants : non-paiement des salaires dus et non respect des conditions de réintégration au sein de l'entreprise ensuite d'un accident du travail ; que Monsieur [T] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que l'article L. 1226-15, alinéas 1 et 3, du code du travail, a vocation à s'appliquer lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte prévues par l'article L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.584

Cour de cassation

à l'émission de son avis ; qu'en énonçant que les délégués du personnel avaient pu émettre un avis « en toute connaissance de cause », cependant qu'en l'absence de transmission de l'ensemble des informations relatives au reclassement au sein du groupe, ils n'avaient pu rendre un avis valable et éclairé, la cour d'appel violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-26.194

Cour de cassation

; que compte tenu de l'ancienneté de la salariée (plus de 2 ans), du nombre de salariés dans l'entreprise (plus de 11), du montant moyen du salaire 2 067,75 euros), des circonstances de la rupture, de l'âge de la salariée et de l'absence de justificatifs sur sa situation après la rupture, il y a lieu de condamner la société HELP à une somme qui ne saurait être inférieure au plancher de l'article L. 1226-15 du code du travail, soit une somme de 24 811,80 euros ; que l'indemnité de l'article L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.438

Cour de cassation

nécessitant aucune manutention suite à maladie professionnelle », qu'elle a fait l'objet d'un examen médical le 23 janvier 2006 ; qu'elle a été licenciée le 21 février 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que lorsque l'inaptitude médicale du salarié à son poste n'a pas été constatée dans les conditions prévues par l'article R.

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