Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.083
Cour de cassation, une origine professionnelle, en lien avec la maladie de la salariée, inscrite au tableau nº 57 et qui avait été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie le 17 juillet 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.156
Cour de cassationce dernier constate que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle. L'article D.433-3 du code de la sécurité sociale ne dispose qu'un volet en est adressé à l'employeur. Le jugement mérite donc confirmation à cet égard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.366
Cour de cassationQue l'employeur n'avait donc pas à prendre en compte l'avis des délégués du personnel préalablement à l'ouverture de la procédure de licenciement et après la deuxième visite du médecin du travail. Que Mme [Z] ne peut dès lors, invoquer la carence de l'employeur en matière de consultation obligatoire des délégués du personnel et ne peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail. Attendu que le salarié inapte en conséquence d'une maladie non professionnelle bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article L. 1226-2 du code du travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.482
Cour de cassationau salarié des postes méconnaissant ces prescriptions ; qu'en l'espèce, en relevant à tort, pour juger abusif le licenciement, que l'AFAPEI se contentait de se retrancher derrière l'avis d'inaptitude figurant au dossier, quand l'employeur était tenu de respecter les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854
Cour de cassation[G] avait été prononcé en violation de l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 122-32-5 alinéa 1 devenu L. 1226-10 du code du travail concernant le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail; que le non respect par l'employeur de cette obligation n'emporte pas la nullité du licenciement sur le fondement de l'article 1132-1 du code du travail, mais les sanctions prévues par l'article L. 122-32-7 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374
Cour de cassationest bornée à affirmer que la société ne produisait aucun élément justifiant du respect desdites restrictions ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur s'était opposé à la réintégration du salarié dans son emploi, aux conditions prescrites par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'application du salarié au rayon "épicerie - condiment" n'aurait pas été adaptée à son état de santé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.980
Cour de cassation; qu'ayant été licencié le 19 juillet 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits par l'employeur qu'il a envoyé une lettre précisant le profil du salarié à de nombreuses sociétés sur tout le territoire, que les réponses, 189 selon l'employeur, ont été négatives, en raison de l'absence de poste disponible, que ce dernier produit le registre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.891
Cour de cassationSilhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.531
Cour de cassationle quantum ; qu'il soutient que la cour « ne pourra que confirmer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux deux motifs suivants : non-paiement des salaires dus et non respect des conditions de réintégration au sein de l'entreprise ensuite d'un accident du travail ; que Monsieur [T] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que l'article L. 1226-15, alinéas 1 et 3, du code du travail, a vocation à s'appliquer lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.584
Cour de cassationà l'émission de son avis ; qu'en énonçant que les délégués du personnel avaient pu émettre un avis « en toute connaissance de cause », cependant qu'en l'absence de transmission de l'ensemble des informations relatives au reclassement au sein du groupe, ils n'avaient pu rendre un avis valable et éclairé, la cour d'appel violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-26.194
Cour de cassation; que compte tenu de l'ancienneté de la salariée (plus de 2 ans), du nombre de salariés dans l'entreprise (plus de 11), du montant moyen du salaire 2 067,75 euros), des circonstances de la rupture, de l'âge de la salariée et de l'absence de justificatifs sur sa situation après la rupture, il y a lieu de condamner la société HELP à une somme qui ne saurait être inférieure au plancher de l'article L. 1226-15 du code du travail, soit une somme de 24 811,80 euros ; que l'indemnité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.438
Cour de cassationnécessitant aucune manutention suite à maladie professionnelle », qu'elle a fait l'objet d'un examen médical le 23 janvier 2006 ; qu'elle a été licenciée le 21 février 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que lorsque l'inaptitude médicale du salarié à son poste n'a pas été constatée dans les conditions prévues par l'article R.
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