Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.980
Cour de cassation; qu'ayant été licencié le 19 juillet 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits par l'employeur qu'il a envoyé une lettre précisant le profil du salarié à de nombreuses sociétés sur tout le territoire, que les réponses, 189 selon l'employeur, ont été négatives, en raison de l'absence de poste disponible, que ce dernier produit le registre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.891
Cour de cassationSilhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.531
Cour de cassationle quantum ; qu'il soutient que la cour « ne pourra que confirmer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux deux motifs suivants : non-paiement des salaires dus et non respect des conditions de réintégration au sein de l'entreprise ensuite d'un accident du travail ; que Monsieur [T] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que l'article L. 1226-15, alinéas 1 et 3, du code du travail, a vocation à s'appliquer lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.584
Cour de cassationà l'émission de son avis ; qu'en énonçant que les délégués du personnel avaient pu émettre un avis « en toute connaissance de cause », cependant qu'en l'absence de transmission de l'ensemble des informations relatives au reclassement au sein du groupe, ils n'avaient pu rendre un avis valable et éclairé, la cour d'appel violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-26.194
Cour de cassation; que compte tenu de l'ancienneté de la salariée (plus de 2 ans), du nombre de salariés dans l'entreprise (plus de 11), du montant moyen du salaire 2 067,75 euros), des circonstances de la rupture, de l'âge de la salariée et de l'absence de justificatifs sur sa situation après la rupture, il y a lieu de condamner la société HELP à une somme qui ne saurait être inférieure au plancher de l'article L. 1226-15 du code du travail, soit une somme de 24 811,80 euros ; que l'indemnité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.438
Cour de cassationnécessitant aucune manutention suite à maladie professionnelle », qu'elle a fait l'objet d'un examen médical le 23 janvier 2006 ; qu'elle a été licenciée le 21 février 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que lorsque l'inaptitude médicale du salarié à son poste n'a pas été constatée dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073
Cour de cassation, même si postérieurement à ce licenciement, l'inspecteur du travail annule l'avis d'inaptitude sur recours du salarié, et que le licenciement est, outre son caractère irrégulier, privé de cause ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande relative à cette indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-15 du code du travail alinéa 2, ensemble les article L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail du salarié inapte, victime d'un accident du travail lui ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064
Cour d'appel1226-10 du code du travail, l'employeur qui entend proposer un poste à son salarié déclaré en inaptitude professionnelle doit recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement. Le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en vertu de l'article L.1226-15 du code du travail. En l'occurrence, alors que Madame [W] a été victime d'une maladie professionnelle, Maître [Q] ne démontre ni qu'il a consulté les délégués du personnel, ni l'existence d'un procès verbal de carence, arguant seulement que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.835
Cour de cassationToutefois, il résulte des deux derniers alinéas de ce texte que la violation de cette obligation a seulement pour effet de rendre le licenciement irrégulier en la forme, et qu'elle n'affecte pas la validité du licenciement au fond, et que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le fond des recherches de reclassement, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.052
Cour de cassationLa demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.440
Cour de cassationce dont il résultait que les délégués du personnel n'avaient pas disposé de cette information nécessaire pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; qu'en jugeant cependant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a refusé de déduire les conséquences de ses constatations et violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.125
Cour de cassation3141-5 du code du travail et donc de considérer comme des périodes de travail effectif les « périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle » ; que par ailleurs, l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement conduit à faire application de l'article L 1226-15 du code du travail, aux termes duquel, quelle que soit la taille de l'entreprise, l'indemnité allouée en réparation du caractère illégitime du licenciement, doit au moins être égale à douze mois de salaire ; ALORS QU'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère…
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