Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 15-12.759
Cour de cassationsoit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période courant du 29 juin 2006 à la date du prononcé de la résiliation judicaire, les congés payés y afférents, une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471
Cour de cassation; que la société a licencié la salariée, le 11 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a exclu tout versement de primes constitutives d'un salaire variable pour les mois de juin 2010, décembre 2010, janvier 2011 et février 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.161
Cour de cassation1226-12 du code du travail, et se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné en conséquence la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace à verser à monsieur [R] différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de solde d'indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'une certaine somme en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2010, la société Jean Lefebvre Alsace a notifié à monsieur [R] son licenciement au motif de son « impossibilité de reclassement suite à inaptitude non professionnelle » en lui précisant : « ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621
Cour de cassationEn conséquence, après avoir informé la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, ainsi que vous-même et conformément aux dispositions des articles L 1233-58 et L 1233-60 du Code du Travail, je vous notifie par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, votre licenciement pour motif économique.... ». Mme [H] soutient que son licenciement est nul en application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail. Il résulte de l'article L. 1226-7, alinéa 1er du Code du travail que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.986
Cour de cassationRinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Gerep et Gecab, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.883
Cour de cassation. A revoir dans quinze jours pour une deuxième visite » ; que le médecin du travail ayant, à l'issue d'un second avis, déclaré le salarié inapte à son poste, celui-ci a été licencié le 28 avril 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.083
Cour de cassation, une origine professionnelle, en lien avec la maladie de la salariée, inscrite au tableau nº 57 et qui avait été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie le 17 juillet 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.156
Cour de cassationce dernier constate que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle. L'article D.433-3 du code de la sécurité sociale ne dispose qu'un volet en est adressé à l'employeur. Le jugement mérite donc confirmation à cet égard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.366
Cour de cassationQue l'employeur n'avait donc pas à prendre en compte l'avis des délégués du personnel préalablement à l'ouverture de la procédure de licenciement et après la deuxième visite du médecin du travail. Que Mme [Z] ne peut dès lors, invoquer la carence de l'employeur en matière de consultation obligatoire des délégués du personnel et ne peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail. Attendu que le salarié inapte en conséquence d'une maladie non professionnelle bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article L. 1226-2 du code du travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.482
Cour de cassationau salarié des postes méconnaissant ces prescriptions ; qu'en l'espèce, en relevant à tort, pour juger abusif le licenciement, que l'AFAPEI se contentait de se retrancher derrière l'avis d'inaptitude figurant au dossier, quand l'employeur était tenu de respecter les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854
Cour de cassation[G] avait été prononcé en violation de l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 122-32-5 alinéa 1 devenu L. 1226-10 du code du travail concernant le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail; que le non respect par l'employeur de cette obligation n'emporte pas la nullité du licenciement sur le fondement de l'article 1132-1 du code du travail, mais les sanctions prévues par l'article L. 122-32-7 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374
Cour de cassationest bornée à affirmer que la société ne produisait aucun élément justifiant du respect desdites restrictions ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur s'était opposé à la réintégration du salarié dans son emploi, aux conditions prescrites par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'application du salarié au rayon "épicerie - condiment" n'aurait pas été adaptée à son état de santé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L.
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Méthode et périmètre
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