Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 15-12.759

Cour de cassation

soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période courant du 29 juin 2006 à la date du prononcé de la résiliation judicaire, les congés payés y afférents, une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité sur le fondement de l'article L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471

Cour de cassation

; que la société a licencié la salariée, le 11 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a exclu tout versement de primes constitutives d'un salaire variable pour les mois de juin 2010, décembre 2010, janvier 2011 et février 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.161

Cour de cassation

1226-12 du code du travail, et se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné en conséquence la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace à verser à monsieur [R] différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de solde d'indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'une certaine somme en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2010, la société Jean Lefebvre Alsace a notifié à monsieur [R] son licenciement au motif de son « impossibilité de reclassement suite à inaptitude non professionnelle » en lui précisant : « ...

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621

Cour de cassation

En conséquence, après avoir informé la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, ainsi que vous-même et conformément aux dispositions des articles L 1233-58 et L 1233-60 du Code du Travail, je vous notifie par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, votre licenciement pour motif économique.... ». Mme [H] soutient que son licenciement est nul en application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail. Il résulte de l'article L. 1226-7, alinéa 1er du Code du travail que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.986

Cour de cassation

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Gerep et Gecab, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.883

Cour de cassation

. A revoir dans quinze jours pour une deuxième visite » ; que le médecin du travail ayant, à l'issue d'un second avis, déclaré le salarié inapte à son poste, celui-ci a été licencié le 28 avril 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.083

Cour de cassation

, une origine professionnelle, en lien avec la maladie de la salariée, inscrite au tableau nº 57 et qui avait été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie le 17 juillet 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10 et L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.366

Cour de cassation

Que l'employeur n'avait donc pas à prendre en compte l'avis des délégués du personnel préalablement à l'ouverture de la procédure de licenciement et après la deuxième visite du médecin du travail. Que Mme [Z] ne peut dès lors, invoquer la carence de l'employeur en matière de consultation obligatoire des délégués du personnel et ne peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail. Attendu que le salarié inapte en conséquence d'une maladie non professionnelle bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article L. 1226-2 du code du travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.482

Cour de cassation

au salarié des postes méconnaissant ces prescriptions ; qu'en l'espèce, en relevant à tort, pour juger abusif le licenciement, que l'AFAPEI se contentait de se retrancher derrière l'avis d'inaptitude figurant au dossier, quand l'employeur était tenu de respecter les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854

Cour de cassation

[G] avait été prononcé en violation de l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 122-32-5 alinéa 1 devenu L. 1226-10 du code du travail concernant le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail; que le non respect par l'employeur de cette obligation n'emporte pas la nullité du licenciement sur le fondement de l'article 1132-1 du code du travail, mais les sanctions prévues par l'article L. 122-32-7 devenu L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374

Cour de cassation

est bornée à affirmer que la société ne produisait aucun élément justifiant du respect desdites restrictions ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur s'était opposé à la réintégration du salarié dans son emploi, aux conditions prescrites par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'application du salarié au rayon "épicerie - condiment" n'aurait pas été adaptée à son état de santé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L.

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