Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.861
Cour de cassation431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Duval, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.074
Cour de cassationRinuy, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société GSF Celtus, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leur première branche qui est recevable : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169
Cour de cassationIl résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.487
Cour de cassationdans le cadre d'une première procédure comportant les mêmes parties, le même objet et une cause identique ; que les demandes formées par Mme [L] à l'encontre du Crédit Lyonnais lors de cette première instance étaient les suivantes : - une indemnité au titre du défaut de notification des motifs de reclassement, - une indemnité au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174
Cour de cassation; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme pour non-respect des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'arrêt retient que, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du même code, la salariée reproche à la société Ipsos un manquement à son obligation de « reclassement » née des avis du médecin du travail et de l'avis d'inaptitude au poste du 8 mars 2010, que l'avis du médecin du travail du 8 mars 2010 n'est pas un avis d'inaptitude au poste consécutif à la reprise du travail déclenchant l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, que cependant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400
Cour de cassationViole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 15-12.759
Cour de cassationsoit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période courant du 29 juin 2006 à la date du prononcé de la résiliation judicaire, les congés payés y afférents, une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471
Cour de cassation; que la société a licencié la salariée, le 11 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a exclu tout versement de primes constitutives d'un salaire variable pour les mois de juin 2010, décembre 2010, janvier 2011 et février 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.161
Cour de cassation1226-12 du code du travail, et se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné en conséquence la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace à verser à monsieur [R] différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de solde d'indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'une certaine somme en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2010, la société Jean Lefebvre Alsace a notifié à monsieur [R] son licenciement au motif de son « impossibilité de reclassement suite à inaptitude non professionnelle » en lui précisant : « ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621
Cour de cassationEn conséquence, après avoir informé la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, ainsi que vous-même et conformément aux dispositions des articles L 1233-58 et L 1233-60 du Code du Travail, je vous notifie par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, votre licenciement pour motif économique.... ». Mme [H] soutient que son licenciement est nul en application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail. Il résulte de l'article L. 1226-7, alinéa 1er du Code du travail que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.986
Cour de cassationRinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Gerep et Gecab, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.883
Cour de cassation. A revoir dans quinze jours pour une deuxième visite » ; que le médecin du travail ayant, à l'issue d'un second avis, déclaré le salarié inapte à son poste, celui-ci a été licencié le 28 avril 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article L.
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