Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-15.473
Cour de cassation; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail par refus d'application, ensemble les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-17.032
Cour de cassation; qu'à l'issue du second examen médical du 5 janvier 2010, le médecin du travail a indiqué qu'il était inapte à son poste ; que le salarié a été licencié le 26 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422
Cour de cassationtravail. L'article L.1226-12 du code du travail précise que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Le non respect de ces dispositions est sanctionné à l'article L.1226-15 du code du travail par l'octroi au profit du salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Il est constant que, lorsque l'inaptitude du salarié procède du comportement fautif de l'employeur, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur Q... J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.322
Cour de cassation; qu'elle a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle le 27 septembre 2010 et déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 18 janvier 2011, inapte au poste d'esthéticienne, apte à un travail administratif ; qu'ayant été licenciée le 17 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.699
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [E] produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Madame [E], sans l'énoncer clairement, entend, au principal que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul puisqu'elle vise une violation des articles L 1226-10 à L 1226-12 du Code du travail qui entraîne, en application de l'article L 1226-15, droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire ; « en tout état de cause », elle réclame sur le fondement de l'article L 1235-3 une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au soutien de sa demande tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.917
Cour de cassationL'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement pour inaptitude physique de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement et a condamné, par conséquent, la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING à lui payer la somme de 27.672 € au titre des dommages et intérêts, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre une somme totale de 1.400 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE M. [M] invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'à cet égard la SAS TRANSPORTS KLEYLING fait valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.861
Cour de cassation431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Duval, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.074
Cour de cassationRinuy, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société GSF Celtus, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leur première branche qui est recevable : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169
Cour de cassationIl résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.487
Cour de cassationdans le cadre d'une première procédure comportant les mêmes parties, le même objet et une cause identique ; que les demandes formées par Mme [L] à l'encontre du Crédit Lyonnais lors de cette première instance étaient les suivantes : - une indemnité au titre du défaut de notification des motifs de reclassement, - une indemnité au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174
Cour de cassation; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme pour non-respect des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'arrêt retient que, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du même code, la salariée reproche à la société Ipsos un manquement à son obligation de « reclassement » née des avis du médecin du travail et de l'avis d'inaptitude au poste du 8 mars 2010, que l'avis du médecin du travail du 8 mars 2010 n'est pas un avis d'inaptitude au poste consécutif à la reprise du travail déclenchant l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, que cependant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400
Cour de cassationViole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste
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Méthode et périmètre
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