Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées735
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

735 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-17.658

Cour de cassation

que « la délégation unique n'a pas opposé d'objection au licenciement de cette collègue » ; qu'il résulte de ces éléments contradictoires un doute sur la réalité de cette consultation, dont la preuve incombait à l'employeur, ce qui corrobore la conclusion indiquée plus haut ; que, sur les conséquences, il résulte de la combinaison des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail que le salarié licencié en méconnaissance du premier texte a droit, lorsqu'une des parties refuse sa réintégration dans l'entreprise avec maintien des droits acquis, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire ainsi qu'à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement ; que Madame F...

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164

Cour de cassation

; Qu'il s'ensuit que le Conseil dit et juge que le licenciement pour inaptitude de Monsieur R... W... est injustifié ; Attendu que le non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur et à défaut de réintégration du salarié, ce dernier a droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, calculée en fonction des salaires bruts, conformément aux dispositions de l'article L 1226-15 du Code du travail : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.258

Cour de cassation

; que victime d'un accident du travail le 22 septembre 2008, elle a été déclarée le 5 janvier 2009 inapte à son emploi, et licenciée le 29 janvier suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre, tant de la rupture, que de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-29.293

Cour de cassation

à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; aux termes de l'article L 1226-15 du Code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12, il est accordé à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; ces règles protectrices s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine…

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-23.825

Cour de cassation

des deux réunions. Ainsi, l'employeur prouve qu'il a consulté le comité d'entreprise mais non les délégués du personnel. L'employeur n'a donc pas respecté les exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail. En conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être infirmé. En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, W... D... à droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, soit à la somme de 22.240,92 euros ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 25.000 euros. En conséquence, la S.A.S. ASTEN doit être condamnée à verser à W... D... la somme de 25.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause. W... D...

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.422

Cour de cassation

prononcé sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Mme M... conteste le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé contre elle, aux motifs qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite et que l'employeur doit prouver qu'il a sollicité l'avis des délégués du personnel ; qu'elle demande réparation sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail ; qu'il est constant que l'appelante a été victime d'un accident du travail, le 15 mai 2006, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 5 septembre 2007, puis a été arrêtée pour maladie, qu'elle a été victime d'une rechute, le 12 mai 2010, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a retenu qu'elle était imputable à son précédent accident du travail, décision qu'elle lui a notifiée ; que, le…

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-15.473

Cour de cassation

; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail par refus d'application, ensemble les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du même code.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-17.032

Cour de cassation

; qu'à l'issue du second examen médical du 5 janvier 2010, le médecin du travail a indiqué qu'il était inapte à son poste ; que le salarié a été licencié le 26 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

travail. L'article L.1226-12 du code du travail précise que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Le non respect de ces dispositions est sanctionné à l'article L.1226-15 du code du travail par l'octroi au profit du salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Il est constant que, lorsque l'inaptitude du salarié procède du comportement fautif de l'employeur, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur Q... J...

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.322

Cour de cassation

; qu'elle a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle le 27 septembre 2010 et déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 18 janvier 2011, inapte au poste d'esthéticienne, apte à un travail administratif ; qu'ayant été licenciée le 17 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.699

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [E] produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Madame [E], sans l'énoncer clairement, entend, au principal que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul puisqu'elle vise une violation des articles L 1226-10 à L 1226-12 du Code du travail qui entraîne, en application de l'article L 1226-15, droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire ; « en tout état de cause », elle réclame sur le fondement de l'article L 1235-3 une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au soutien de sa demande tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul,…

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.917

Cour de cassation

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement pour inaptitude physique de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement et a condamné, par conséquent, la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING à lui payer la somme de 27.672 € au titre des dommages et intérêts, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre une somme totale de 1.400 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE M. [M] invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'à cet égard la SAS TRANSPORTS KLEYLING fait valoir que M.

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