Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-15.473

Cour de cassation

; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail par refus d'application, ensemble les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du même code.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-17.032

Cour de cassation

; qu'à l'issue du second examen médical du 5 janvier 2010, le médecin du travail a indiqué qu'il était inapte à son poste ; que le salarié a été licencié le 26 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

travail. L'article L.1226-12 du code du travail précise que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Le non respect de ces dispositions est sanctionné à l'article L.1226-15 du code du travail par l'octroi au profit du salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Il est constant que, lorsque l'inaptitude du salarié procède du comportement fautif de l'employeur, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur Q... J...

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.322

Cour de cassation

; qu'elle a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle le 27 septembre 2010 et déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 18 janvier 2011, inapte au poste d'esthéticienne, apte à un travail administratif ; qu'ayant été licenciée le 17 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.699

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [E] produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Madame [E], sans l'énoncer clairement, entend, au principal que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul puisqu'elle vise une violation des articles L 1226-10 à L 1226-12 du Code du travail qui entraîne, en application de l'article L 1226-15, droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire ; « en tout état de cause », elle réclame sur le fondement de l'article L 1235-3 une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au soutien de sa demande tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul,…

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.917

Cour de cassation

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement pour inaptitude physique de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement et a condamné, par conséquent, la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING à lui payer la somme de 27.672 € au titre des dommages et intérêts, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre une somme totale de 1.400 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE M. [M] invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'à cet égard la SAS TRANSPORTS KLEYLING fait valoir que M.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.861

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Duval, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.074

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société GSF Celtus, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leur première branche qui est recevable : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.487

Cour de cassation

dans le cadre d'une première procédure comportant les mêmes parties, le même objet et une cause identique ; que les demandes formées par Mme [L] à l'encontre du Crédit Lyonnais lors de cette première instance étaient les suivantes : - une indemnité au titre du défaut de notification des motifs de reclassement, - une indemnité au titre de l'article L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174

Cour de cassation

; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme pour non-respect des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'arrêt retient que, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du même code, la salariée reproche à la société Ipsos un manquement à son obligation de « reclassement » née des avis du médecin du travail et de l'avis d'inaptitude au poste du 8 mars 2010, que l'avis du médecin du travail du 8 mars 2010 n'est pas un avis d'inaptitude au poste consécutif à la reprise du travail déclenchant l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, que cependant l'article L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400

Cour de cassation

Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste

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