Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107
Cour de cassationd'Entreprise qui ont signé le procès-verbal de ladite réunion sont également délégués du personnel, ce n'est pas en cette qualité qu'ils y ont apposé leur signature de sorte que les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur le reclassement du salarié, ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse et lui ouvre droit, en vertu de l'article L 1226-15 du Code du travail, à une indemnité égale ou supérieure à 12 mois de salaire ; que l' employeur fait valoir qu'il a convoqué le 26 juin 2009 la Délégation Unique du Personnel pour la consulter sur le reclassement et le projet de licenciement ; Qu'il est produit une convocation des délégués du personnel à une réunion extraordinaire du Comité d'entreprise devant avoir lieu le vendredi 26 juin 2009 à 10 h 00 ayant pour objet le projet de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.964
Cour de cassation; que, dès lors, madame X... n'est pas fondée à invoquer les dispositions protectrices afférentes aux salariés victimes d'un accident de travail comme en l'espèce, la consultation préalable des délégués du personnel dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été mise en oeuvre ; que madame X... est consécutivement déboutée de sa demande tendant au paiement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.929
Cour de cassationSur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de cette origine ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-12.013
Cour de cassation; qu'ayant été licencié le 4 juin 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs propres, que le refus de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.973
Cour de cassationdanger immédiat ; qu'ayant été licenciée le 4 mai 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171
Cour de cassation2° Alors que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'omission de cette formalité substantielle est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que l'inaptitude du salarié était en relation avec l'accident du travail du salarié du 16 octobre 2007 et qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.059
Cour de cassation, travail dans le froid et un poste en position debout permanente » ; que licencié le 23 mars 2009 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard de la constatation de l'inaptitude, seul doit être pris en considération l'avis du médecin du travail ; qu'en n'ayant pas constaté que, selon l'avis du médecin du travail qui s'est prononcé sur l'inaptitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 12-28.722
Cour de cassation; qu'à l'issue d'arrêts de travail à la suite d'un malaise cardiaque survenu sur le lieu de travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste, puis licencié le 15 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir condamné cet employeur au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, il convient d'évaluer l'indemnité de licenciement sur le fondement des articles R. 1234-1, R. 1234-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.661
Cour de cassationa été engagée le 2 septembre 2002 en qualité d'agent de propreté par la société ISS Abilis France, devenue ISS propreté ; que, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, elle a été licenciée le 14 janvier 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée, en sus de celle déjà allouée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.725
Cour de cassation; que l'arrêt constate que l'employeur a adressé aux délégués du personnel composant la délégation unique du personnel un courrier daté du 30 juin 2009 sollicitant leur avis sur le reclassement de M. X... et qu'il a engagé la procédure de licenciement dès le 3 juillet suivant sans avoir reçu l'avis de tous les délégués du personnel composant la délégation ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314
Cour d'appelIl en résulte que le licenciement pour inaptitude médicale est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris sera réformé dès lors qu'il n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient en retenant à la fois le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement : En application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054
Cour de cassationa été engagé par M. Y... le 22 octobre 2001 en qualité de bûcheron tâcheron ; qu'ayant été déclaré inapte à la suite d'un accident du travail le 9 octobre 2006, il n'a pas été reclassé ni licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 1184 du code civil, L. 1226-15, L. 1231-1 et L. 1231-2 du code du travail ; Attendu que pour requalifier la demande de résiliation du contrat de travail en prise d'acte, limiter le rappel de salaire à la date de la saisine du conseil de prud'hommes et débouter le salarié de sa demande d'indemnité prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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