Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107

Cour de cassation

d'Entreprise qui ont signé le procès-verbal de ladite réunion sont également délégués du personnel, ce n'est pas en cette qualité qu'ils y ont apposé leur signature de sorte que les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur le reclassement du salarié, ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse et lui ouvre droit, en vertu de l'article L 1226-15 du Code du travail, à une indemnité égale ou supérieure à 12 mois de salaire ; que l' employeur fait valoir qu'il a convoqué le 26 juin 2009 la Délégation Unique du Personnel pour la consulter sur le reclassement et le projet de licenciement ; Qu'il est produit une convocation des délégués du personnel à une réunion extraordinaire du Comité d'entreprise devant avoir lieu le vendredi 26 juin 2009 à 10 h 00 ayant pour objet le projet de…

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.964

Cour de cassation

; que, dès lors, madame X... n'est pas fondée à invoquer les dispositions protectrices afférentes aux salariés victimes d'un accident de travail comme en l'espèce, la consultation préalable des délégués du personnel dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été mise en oeuvre ; que madame X... est consécutivement déboutée de sa demande tendant au paiement de l'article L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.929

Cour de cassation

Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de cette origine ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-15 et L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-12.013

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié le 4 juin 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs propres, que le refus de M.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.973

Cour de cassation

danger immédiat ; qu'ayant été licenciée le 4 mai 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171

Cour de cassation

2° Alors que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'omission de cette formalité substantielle est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que l'inaptitude du salarié était en relation avec l'accident du travail du salarié du 16 octobre 2007 et qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si le licenciement de Monsieur X...

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.059

Cour de cassation

, travail dans le froid et un poste en position debout permanente » ; que licencié le 23 mars 2009 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard de la constatation de l'inaptitude, seul doit être pris en considération l'avis du médecin du travail ; qu'en n'ayant pas constaté que, selon l'avis du médecin du travail qui s'est prononcé sur l'inaptitude de M. X...

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 12-28.722

Cour de cassation

; qu'à l'issue d'arrêts de travail à la suite d'un malaise cardiaque survenu sur le lieu de travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste, puis licencié le 15 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir condamné cet employeur au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, il convient d'évaluer l'indemnité de licenciement sur le fondement des articles R. 1234-1, R. 1234-4 et L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.661

Cour de cassation

a été engagée le 2 septembre 2002 en qualité d'agent de propreté par la société ISS Abilis France, devenue ISS propreté ; que, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, elle a été licenciée le 14 janvier 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée, en sus de celle déjà allouée en application de l'article L.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.725

Cour de cassation

; que l'arrêt constate que l'employeur a adressé aux délégués du personnel composant la délégation unique du personnel un courrier daté du 30 juin 2009 sollicitant leur avis sur le reclassement de M. X... et qu'il a engagé la procédure de licenciement dès le 3 juillet suivant sans avoir reçu l'avis de tous les délégués du personnel composant la délégation ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

527

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314

Cour d'appel

Il en résulte que le licenciement pour inaptitude médicale est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris sera réformé dès lors qu'il n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient en retenant à la fois le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement : En application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+12
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528

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054

Cour de cassation

a été engagé par M. Y... le 22 octobre 2001 en qualité de bûcheron tâcheron ; qu'ayant été déclaré inapte à la suite d'un accident du travail le 9 octobre 2006, il n'a pas été reclassé ni licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 1184 du code civil, L. 1226-15, L. 1231-1 et L. 1231-2 du code du travail ; Attendu que pour requalifier la demande de résiliation du contrat de travail en prise d'acte, limiter le rappel de salaire à la date de la saisine du conseil de prud'hommes et débouter le salarié de sa demande d'indemnité prévue par l'article L.

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