Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.059
Cour de cassation, travail dans le froid et un poste en position debout permanente » ; que licencié le 23 mars 2009 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard de la constatation de l'inaptitude, seul doit être pris en considération l'avis du médecin du travail ; qu'en n'ayant pas constaté que, selon l'avis du médecin du travail qui s'est prononcé sur l'inaptitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 12-28.722
Cour de cassation; qu'à l'issue d'arrêts de travail à la suite d'un malaise cardiaque survenu sur le lieu de travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste, puis licencié le 15 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir condamné cet employeur au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, il convient d'évaluer l'indemnité de licenciement sur le fondement des articles R. 1234-1, R. 1234-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.661
Cour de cassationa été engagée le 2 septembre 2002 en qualité d'agent de propreté par la société ISS Abilis France, devenue ISS propreté ; que, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, elle a été licenciée le 14 janvier 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée, en sus de celle déjà allouée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.725
Cour de cassation; que l'arrêt constate que l'employeur a adressé aux délégués du personnel composant la délégation unique du personnel un courrier daté du 30 juin 2009 sollicitant leur avis sur le reclassement de M. X... et qu'il a engagé la procédure de licenciement dès le 3 juillet suivant sans avoir reçu l'avis de tous les délégués du personnel composant la délégation ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314
Cour d'appelIl en résulte que le licenciement pour inaptitude médicale est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris sera réformé dès lors qu'il n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient en retenant à la fois le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement : En application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054
Cour de cassationa été engagé par M. Y... le 22 octobre 2001 en qualité de bûcheron tâcheron ; qu'ayant été déclaré inapte à la suite d'un accident du travail le 9 octobre 2006, il n'a pas été reclassé ni licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 1184 du code civil, L. 1226-15, L. 1231-1 et L. 1231-2 du code du travail ; Attendu que pour requalifier la demande de résiliation du contrat de travail en prise d'acte, limiter le rappel de salaire à la date de la saisine du conseil de prud'hommes et débouter le salarié de sa demande d'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 novembre 2014, 13/04654
Cour d'appel, contestent de façon circonstanciée (présence sur un chantier extérieur à cette date) y avoir été assisté ou y avoir été convoqués. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement irrégulier M. [R] sollicite à la fois une indemnité sur le fondement de l'article L1226-15 et des dommages intérêts à hauteur de 89 040 € soit 24 mois de salaire, le conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande de dommages intérêts au motif du non cumul avec l'indemnité pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement. Il est mentionné que M. [R] a perçu une indemnité de licenciement de 29053 € et une indemnité de préavis.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 novembre 2014, 12/07391
Cour d'appelElle a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, puis a notifié à ce dernier une prise d'acte de rupture de son contrat le 26 juillet 2010. Dans le dernier état de la procédure, Mme [K] a présenté au conseil de prud'hommes les chefs de demande suivants : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 40 000 € - Pour non respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.773
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement tout en méconnaissant son obligation de consultation des délégués du personnel et de limiter à la somme de 21 693 euros la condamnation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.958
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que le non-respect par l'employeur de l'obligation, prévue par le premier de ces articles, de consultation des délégués du personnel, est sanctionné, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable par la société Alval ; que licenciée le 12 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.460
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auneaudis, à compter du 1er octobre 2007 ; qu'une première maladie a été reconnue comme professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie puis déclarée consolidée le 14 décembre 2008 ; que cet organisme a, le 12 novembre 2009, refusé la prise en charge à titre professionnel d'une seconde maladie ; qu'à l'issue de ses arrêts de travail, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste le 15 avril 2009 ; que de nouveau placée en arrêt de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104
Cour de cassation; que, dans ces conditions, la société ENTREPRISE COIRO reconnaissant ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement prononcé pour inaptitude de M. X..., elle a méconnu la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ; que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que la sanction fixée à l'article L. 1226-15 du Code du travail devait s'appliquer et a condamné la société ENTREPRISE COIRO à verser au salarié irrégulièrement licencié une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire et fixée à 24 000 € ; que le jugement déféré mérite dès lors encore confirmation ; que M. X...
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