Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 novembre 2014, 13/04654
Cour d'appel, contestent de façon circonstanciée (présence sur un chantier extérieur à cette date) y avoir été assisté ou y avoir été convoqués. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement irrégulier M. [R] sollicite à la fois une indemnité sur le fondement de l'article L1226-15 et des dommages intérêts à hauteur de 89 040 € soit 24 mois de salaire, le conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande de dommages intérêts au motif du non cumul avec l'indemnité pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement. Il est mentionné que M. [R] a perçu une indemnité de licenciement de 29053 € et une indemnité de préavis.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 novembre 2014, 12/07391
Cour d'appelElle a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, puis a notifié à ce dernier une prise d'acte de rupture de son contrat le 26 juillet 2010. Dans le dernier état de la procédure, Mme [K] a présenté au conseil de prud'hommes les chefs de demande suivants : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 40 000 € - Pour non respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.773
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement tout en méconnaissant son obligation de consultation des délégués du personnel et de limiter à la somme de 21 693 euros la condamnation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.958
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que le non-respect par l'employeur de l'obligation, prévue par le premier de ces articles, de consultation des délégués du personnel, est sanctionné, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable par la société Alval ; que licenciée le 12 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.460
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auneaudis, à compter du 1er octobre 2007 ; qu'une première maladie a été reconnue comme professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie puis déclarée consolidée le 14 décembre 2008 ; que cet organisme a, le 12 novembre 2009, refusé la prise en charge à titre professionnel d'une seconde maladie ; qu'à l'issue de ses arrêts de travail, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste le 15 avril 2009 ; que de nouveau placée en arrêt de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104
Cour de cassation; que, dans ces conditions, la société ENTREPRISE COIRO reconnaissant ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement prononcé pour inaptitude de M. X..., elle a méconnu la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ; que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que la sanction fixée à l'article L. 1226-15 du Code du travail devait s'appliquer et a condamné la société ENTREPRISE COIRO à verser au salarié irrégulièrement licencié une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire et fixée à 24 000 € ; que le jugement déféré mérite dès lors encore confirmation ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-28.599
Cour de cassation; qu'en décidant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement sans constater que le poste purement administratif proposé n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, ni constater l'existence d'un autre poste disponible et compatible avec ces préconisations, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.888
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail liant Mademoiselle X... à l'association CFAI Oise en licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné l'association CFAI Oise à verser à Mademoiselle X... différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice équivalente au préavis, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail, avec intérêt au taux légal sur l'ensemble de ces sommes à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, D'AVOIR ordonné à l'association CFAI Oise de remettre à Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.000
Cour de cassation; que le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.228
Cour de cassation'appelante a conclu au fond ; Attendu cependant que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige, y compris une demande d'annulation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677
Cour de cassationcollective ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail du salarié en méconnaissance des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ouvrait droit pour le salarié à une indemnité compensatrice fixée à trois mois selon les dispositions de la convention collectives applicable, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 1234-1 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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