Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées735
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

735 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-28.599

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement sans constater que le poste purement administratif proposé n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, ni constater l'existence d'un autre poste disponible et compatible avec ces préconisations, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.888

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail liant Mademoiselle X... à l'association CFAI Oise en licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné l'association CFAI Oise à verser à Mademoiselle X... différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice équivalente au préavis, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail, avec intérêt au taux légal sur l'ensemble de ces sommes à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, D'AVOIR ordonné à l'association CFAI Oise de remettre à Mademoiselle X...

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.000

Cour de cassation

; que le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.228

Cour de cassation

'appelante a conclu au fond ; Attendu cependant que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige, y compris une demande d'annulation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677

Cour de cassation

collective ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail du salarié en méconnaissance des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ouvrait droit pour le salarié à une indemnité compensatrice fixée à trois mois selon les dispositions de la convention collectives applicable, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 1234-1 du Code du travail.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-18.009

Cour de cassation

déterminée, ni même qu'il avait conduit un second foyer comme cela résultait pourtant du jugement du 28 mai 2010 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nantes confirmé par l'arrêt du 15 février 2012 de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail et les articles L 1235-1 et L 1333-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si la présence du bidon de Seevenax retrouvé éventré à proximité du foyer s'expliquait par la pratique instaurée dans l'entreprise de brûler de tels bidons avant leur compressage et leur dépôt dans la benne à ferraille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-14 et L.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.512

Cour de cassation

avec son état ; qu'ayant fait ressortir que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, elle a pu en déduire que le licenciement était fondé et écarter la demande en dommages-intérêts relative au bien-fondé de ce licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.868

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que le dernier alinéa de l'article L. 1226-15 du même code ne prévoit l'application des dispositions de l'article L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.082

Cour de cassation

Manque de base légale, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'arrêt qui retient que le salarié ne déniait pas sa signature sur un document par lequel il déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009, sans rechercher s'il avait été en mesure de prendre effectivement ses congés, alors qu'il avait été en arrêt maladie durant la quasi-totalité des années 2008 et 2009

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-24.188

Cour de cassation

« n'a manifesté sa volonté de réintégrer la clinique pour la première fois qu'en cause d'appel, à la date du 3 mai 2012, aux termes de ses conclusions visées par le greffier à cette date. C'est donc à compter de cette date que sera due l'indemnité égale au montant du dernier salaire perçu par elle, soit 395, 56 ¿, selon l'attestation destinée à l'ASSEDIC et ce jusqu'à sa réintégration définitive », les juges du fond ont violé l'article L 122-32-7 devenu l'article L 1226-15 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que la dénaturation des conclusions participe de la méconnaissance des termes du litige ; qu'en relevant, pour calculer la période d'indemnisation de Madame X...

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.906

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 2007 par la société Eva paysage, a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2007 ; qu'à l'issue d'arrêts de travail et d'une visite unique en date du 30 avril 2007, le médecin du travail a, avec mention d'un danger immédiat, déclaré le salarié « inapte à tout poste dans l'entreprise » ; Attendu que pour refuser d'allouer au salarié des dommages-intérêts et une indemnité de préavis en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt, après avoir relevé que l

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