Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-18.009

Cour de cassation

déterminée, ni même qu'il avait conduit un second foyer comme cela résultait pourtant du jugement du 28 mai 2010 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nantes confirmé par l'arrêt du 15 février 2012 de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail et les articles L 1235-1 et L 1333-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si la présence du bidon de Seevenax retrouvé éventré à proximité du foyer s'expliquait par la pratique instaurée dans l'entreprise de brûler de tels bidons avant leur compressage et leur dépôt dans la benne à ferraille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-14 et L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.512

Cour de cassation

avec son état ; qu'ayant fait ressortir que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, elle a pu en déduire que le licenciement était fondé et écarter la demande en dommages-intérêts relative au bien-fondé de ce licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.868

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que le dernier alinéa de l'article L. 1226-15 du même code ne prévoit l'application des dispositions de l'article L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.082

Cour de cassation

Manque de base légale, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'arrêt qui retient que le salarié ne déniait pas sa signature sur un document par lequel il déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009, sans rechercher s'il avait été en mesure de prendre effectivement ses congés, alors qu'il avait été en arrêt maladie durant la quasi-totalité des années 2008 et 2009

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-24.188

Cour de cassation

« n'a manifesté sa volonté de réintégrer la clinique pour la première fois qu'en cause d'appel, à la date du 3 mai 2012, aux termes de ses conclusions visées par le greffier à cette date. C'est donc à compter de cette date que sera due l'indemnité égale au montant du dernier salaire perçu par elle, soit 395, 56 ¿, selon l'attestation destinée à l'ASSEDIC et ce jusqu'à sa réintégration définitive », les juges du fond ont violé l'article L 122-32-7 devenu l'article L 1226-15 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que la dénaturation des conclusions participe de la méconnaissance des termes du litige ; qu'en relevant, pour calculer la période d'indemnisation de Madame X...

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.906

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 2007 par la société Eva paysage, a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2007 ; qu'à l'issue d'arrêts de travail et d'une visite unique en date du 30 avril 2007, le médecin du travail a, avec mention d'un danger immédiat, déclaré le salarié « inapte à tout poste dans l'entreprise » ; Attendu que pour refuser d'allouer au salarié des dommages-intérêts et une indemnité de préavis en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt, après avoir relevé que l

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.325

Cour de cassation

. L'employeur, qui n'a pas proposé cet emploi à Marc X..., sans aucune raison valable, et a préféré procéder à un recrutement extérieur à l'entreprise, n'est pas fondé à soutenir que tout reclassement était impossible et a, de ce fait, manqué à son obligation de reclassement. La décision des premiers juges sera dès lors infirmée. En application de l'article L 1226-15 du code du travail, le salarié qui relève de la législation applicable aux maladies professionnelles, peut prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire, sur la base du salaire moyen perçu au cours des trois derniers mois.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.643

Cour de cassation

quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son licenciement justifié et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 60.560,07 euros au titre de l'indemnité de l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181

Cour de cassation

; qu'après avoir proposé un poste de reclassement, l'employeur a, le 10 juin 2009, licencié le salarié au motif que bien qu'ayant accepté cette proposition, celui-ci ne s'était pas présenté sur le lieu de travail et n'avait fourni aucun justificatif d'absence depuis le 12 mai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.193

Cour de cassation

; qu'après avoir proposé un poste de reclassement, l'employeur a, le 10 juin 2009, licencié le salarié au motif que bien qu'ayant accepté cette proposition, celui-ci ne s'était pas présenté sur le lieu de travail et n'avait fourni aucun justificatif d'absence depuis le 12 mai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.701

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 août 2002 par la société Delpeyrat en qualité d'ouvrière de découpe ; qu'en arrêt de travail à compter du 12 mars 2010, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail au terme de deux examens médicaux des 19 mai et 7 juin 2010 ; qu'ayant été licenciée le 22 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour limiter à 12 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée, alors qu'il avait retenu que celle-ci avait été victime d'une maladie

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.167

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1972 par la société ATM, aux droits de laquelle se trouve la société Socaumar SAV ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail d'origine professionnelle et de deux dernières visites de reprise en date des 10 et 24 juillet 2007, le salarié a été déclaré inapte à son poste de chef d'atelier, puis licencié le 25 octobre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

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