Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.708
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 août 1976 en qualité d'employée libre-service par la Société d'exploitation des magasins Scores (SEMS), aux droits de laquelle se trouve la société Vindemia distribution, a été atteinte d'une maladie professionnelle ; que lors d'une visite de reprise le 31 août 2009, elle a été déclarée par le médecin du travail apte à son poste antérieur avec restriction de charge ; que par deux avis des 8 et 24 mars 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'employée libre-service ; qu'elle a été licenciée le 6 juin 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.370
Cour de cassation; Et attendu qu'un licenciement ne pouvant être déclaré à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse, la cassation des chefs relatifs à la nullité de la rupture et aux conséquences de celle-ci entraîne, par voie de dépendance, celle des chefs de dispositif relatifs aux demandes de la salariée sur le fondement des dispositions des articles L.1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.953
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1995 en qualité de technicien forestier par la société UCB, a été victime le 11 octobre 2004 d'un accident du travail ; que le 30 novembre 2006, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec comme restriction « pas de travail en forêt, pas de travail seul » ; que le salarié a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que le 1er février 2007 son contrat de travail a été transféré à la société Coopérative forêts et bois de l'Est (la société) ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.755
Cour de cassationde ne pas avoir consulté plus précisément l'auteur de l'avis d'inaptitude en date du 26 octobre 2009 et en estimant que la décision d'imposer à la salariée une nouvelle visite auprès d'un autre médecin du travail ne pouvait participer d'une exécution loyale de ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles L 4624-1, R 4624-22, R-4624-31, L 1226-12 et L 1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement : Monsieur X... fait valoir qu'à la suite de son accident du travail du 27 octobre 2006, l'employeur l'a laissé reprendre son travail sans le convoquer à une visite médicale de reprise dans le délai de 8 jours prévu par l'article R 4624-23 du code du travail, de sorte que son contrat de travail est resté suspendu et que son licenciement est nul en application de l'article L 1226-15 du code du travail ; la SAS AKUSTIKE considère que la visite de reprise, bien que tardive, a néanmoins eu lieu le 27 juin 2007, date à laquelle le médecin du travail a déclaré M X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516
Cour de cassationentre les aptitudes et les connaissances de la salariée par rapport à celles exigées, Magali X... n'ayant notamment aucune notion d'allemand ainsi qu'elle l'a indiqué à l'audience ; qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Lidl n'a pas rempli son obligation de reclassement telle que l'exige le texte rappelé ci-dessus ; qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire lorsque l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement ; que Magali X... ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à ce minimum il convient de lui allouer la somme de 18. 759 euros de dommages et intérêts calculés conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.883
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'ADSEA avait méconnu les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail en ne consultant pas les délégués du personnel avant de procéder au licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.871
Cour de cassation, réactionnelle aux conditions de travail, d'autre part l'inaptitude d'origine professionnelle ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1226¿10, L. 1226-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.142
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu que M. X..., engagé le 28 mai 2006 par la société Casino en qualité de boucher, a été victime, le 6 août 2007, d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à son poste à la suite de deux
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.454
Cour de cassationL'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.093
Cour de cassation, qui aurait, seule, pu permettre à la Cour de vérifier l'impossibilité de reclassement qu'elle allègue ; que la méconnaissance par la société FLEXI FRANCE des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail doit être sanctionnée, à défaut de réintégration de Monsieur X... dans l'entreprise, par l'octroi à celui-ci de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du même Code, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... est toujours sans emploi et que, au regard de son handicap et de son âge, il est très peu probable qu'il en retrouve un.
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Méthode et périmètre
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