Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 47

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.708

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 août 1976 en qualité d'employée libre-service par la Société d'exploitation des magasins Scores (SEMS), aux droits de laquelle se trouve la société Vindemia distribution, a été atteinte d'une maladie professionnelle ; que lors d'une visite de reprise le 31 août 2009, elle a été déclarée par le médecin du travail apte à son poste antérieur avec restriction de charge ; que par deux avis des 8 et 24 mars 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'employée libre-service ; qu'elle a été licenciée le 6 juin 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.370

Cour de cassation

; Et attendu qu'un licenciement ne pouvant être déclaré à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse, la cassation des chefs relatifs à la nullité de la rupture et aux conséquences de celle-ci entraîne, par voie de dépendance, celle des chefs de dispositif relatifs aux demandes de la salariée sur le fondement des dispositions des articles L.1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X...

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.953

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1995 en qualité de technicien forestier par la société UCB, a été victime le 11 octobre 2004 d'un accident du travail ; que le 30 novembre 2006, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec comme restriction « pas de travail en forêt, pas de travail seul » ; que le salarié a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que le 1er février 2007 son contrat de travail a été transféré à la société Coopérative forêts et bois de l'Est (la société) ;

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.755

Cour de cassation

de ne pas avoir consulté plus précisément l'auteur de l'avis d'inaptitude en date du 26 octobre 2009 et en estimant que la décision d'imposer à la salariée une nouvelle visite auprès d'un autre médecin du travail ne pouvait participer d'une exécution loyale de ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles L 4624-1, R 4624-22, R-4624-31, L 1226-12 et L 1226-15 du code du travail.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement : Monsieur X... fait valoir qu'à la suite de son accident du travail du 27 octobre 2006, l'employeur l'a laissé reprendre son travail sans le convoquer à une visite médicale de reprise dans le délai de 8 jours prévu par l'article R 4624-23 du code du travail, de sorte que son contrat de travail est resté suspendu et que son licenciement est nul en application de l'article L 1226-15 du code du travail ; la SAS AKUSTIKE considère que la visite de reprise, bien que tardive, a néanmoins eu lieu le 27 juin 2007, date à laquelle le médecin du travail a déclaré M X...

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516

Cour de cassation

entre les aptitudes et les connaissances de la salariée par rapport à celles exigées, Magali X... n'ayant notamment aucune notion d'allemand ainsi qu'elle l'a indiqué à l'audience ; qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Lidl n'a pas rempli son obligation de reclassement telle que l'exige le texte rappelé ci-dessus ; qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire lorsque l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement ; que Magali X... ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à ce minimum il convient de lui allouer la somme de 18. 759 euros de dommages et intérêts calculés conformément à l'article L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.142

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu que M. X..., engagé le 28 mai 2006 par la société Casino en qualité de boucher, a été victime, le 6 août 2007, d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à son poste à la suite de deux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.093

Cour de cassation

, qui aurait, seule, pu permettre à la Cour de vérifier l'impossibilité de reclassement qu'elle allègue ; que la méconnaissance par la société FLEXI FRANCE des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail doit être sanctionnée, à défaut de réintégration de Monsieur X... dans l'entreprise, par l'octroi à celui-ci de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du même Code, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... est toujours sans emploi et que, au regard de son handicap et de son âge, il est très peu probable qu'il en retrouve un.

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