Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées735
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

735 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.325

Cour de cassation

. L'employeur, qui n'a pas proposé cet emploi à Marc X..., sans aucune raison valable, et a préféré procéder à un recrutement extérieur à l'entreprise, n'est pas fondé à soutenir que tout reclassement était impossible et a, de ce fait, manqué à son obligation de reclassement. La décision des premiers juges sera dès lors infirmée. En application de l'article L 1226-15 du code du travail, le salarié qui relève de la législation applicable aux maladies professionnelles, peut prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire, sur la base du salaire moyen perçu au cours des trois derniers mois.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.643

Cour de cassation

quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son licenciement justifié et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 60.560,07 euros au titre de l'indemnité de l'article L.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181

Cour de cassation

; qu'après avoir proposé un poste de reclassement, l'employeur a, le 10 juin 2009, licencié le salarié au motif que bien qu'ayant accepté cette proposition, celui-ci ne s'était pas présenté sur le lieu de travail et n'avait fourni aucun justificatif d'absence depuis le 12 mai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.193

Cour de cassation

; qu'après avoir proposé un poste de reclassement, l'employeur a, le 10 juin 2009, licencié le salarié au motif que bien qu'ayant accepté cette proposition, celui-ci ne s'était pas présenté sur le lieu de travail et n'avait fourni aucun justificatif d'absence depuis le 12 mai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.701

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 août 2002 par la société Delpeyrat en qualité d'ouvrière de découpe ; qu'en arrêt de travail à compter du 12 mars 2010, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail au terme de deux examens médicaux des 19 mai et 7 juin 2010 ; qu'ayant été licenciée le 22 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour limiter à 12 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée, alors qu'il avait retenu que celle-ci avait été victime d'une maladie

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.167

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1972 par la société ATM, aux droits de laquelle se trouve la société Socaumar SAV ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail d'origine professionnelle et de deux dernières visites de reprise en date des 10 et 24 juillet 2007, le salarié a été déclaré inapte à son poste de chef d'atelier, puis licencié le 25 octobre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.708

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 août 1976 en qualité d'employée libre-service par la Société d'exploitation des magasins Scores (SEMS), aux droits de laquelle se trouve la société Vindemia distribution, a été atteinte d'une maladie professionnelle ; que lors d'une visite de reprise le 31 août 2009, elle a été déclarée par le médecin du travail apte à son poste antérieur avec restriction de charge ; que par deux avis des 8 et 24 mars 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'employée libre-service ; qu'elle a été licenciée le 6 juin 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.370

Cour de cassation

; Et attendu qu'un licenciement ne pouvant être déclaré à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse, la cassation des chefs relatifs à la nullité de la rupture et aux conséquences de celle-ci entraîne, par voie de dépendance, celle des chefs de dispositif relatifs aux demandes de la salariée sur le fondement des dispositions des articles L.1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X...

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.953

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1995 en qualité de technicien forestier par la société UCB, a été victime le 11 octobre 2004 d'un accident du travail ; que le 30 novembre 2006, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec comme restriction « pas de travail en forêt, pas de travail seul » ; que le salarié a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que le 1er février 2007 son contrat de travail a été transféré à la société Coopérative forêts et bois de l'Est (la société) ;

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.755

Cour de cassation

de ne pas avoir consulté plus précisément l'auteur de l'avis d'inaptitude en date du 26 octobre 2009 et en estimant que la décision d'imposer à la salariée une nouvelle visite auprès d'un autre médecin du travail ne pouvait participer d'une exécution loyale de ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles L 4624-1, R 4624-22, R-4624-31, L 1226-12 et L 1226-15 du code du travail.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement : Monsieur X... fait valoir qu'à la suite de son accident du travail du 27 octobre 2006, l'employeur l'a laissé reprendre son travail sans le convoquer à une visite médicale de reprise dans le délai de 8 jours prévu par l'article R 4624-23 du code du travail, de sorte que son contrat de travail est resté suspendu et que son licenciement est nul en application de l'article L 1226-15 du code du travail ; la SAS AKUSTIKE considère que la visite de reprise, bien que tardive, a néanmoins eu lieu le 27 juin 2007, date à laquelle le médecin du travail a déclaré M X...

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

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