Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 48

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

735 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516

Cour de cassation

entre les aptitudes et les connaissances de la salariée par rapport à celles exigées, Magali X... n'ayant notamment aucune notion d'allemand ainsi qu'elle l'a indiqué à l'audience ; qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Lidl n'a pas rempli son obligation de reclassement telle que l'exige le texte rappelé ci-dessus ; qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire lorsque l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement ; que Magali X... ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à ce minimum il convient de lui allouer la somme de 18. 759 euros de dommages et intérêts calculés conformément à l'article L.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.142

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu que M. X..., engagé le 28 mai 2006 par la société Casino en qualité de boucher, a été victime, le 6 août 2007, d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à son poste à la suite de deux

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.093

Cour de cassation

, qui aurait, seule, pu permettre à la Cour de vérifier l'impossibilité de reclassement qu'elle allègue ; que la méconnaissance par la société FLEXI FRANCE des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail doit être sanctionnée, à défaut de réintégration de Monsieur X... dans l'entreprise, par l'octroi à celui-ci de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du même Code, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... est toujours sans emploi et que, au regard de son handicap et de son âge, il est très peu probable qu'il en retrouve un.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-16.536

Cour de cassation

prononcé le 11 février 2010 par la société BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL. Victime d'un licenciement nul et ne demandant pas sa réintégration, le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, l'article L. 1226-15 du code du travail qui sanctionne la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail par le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires, restant en revanche inapplicable dans ce cas. En appel, Monsieur Thierry X...

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.643

Cour de cassation

un poste de reclassement ce qui implique que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, en cas d'inaptitude qui ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ce sont les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail qui s'appliquent et non celles de l'article L. 1226-15 ; que l'article L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.191

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la société Lidl avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Lidl à verser à Mme X... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre les frais irrépétibles, AUX MOTIFS QU'il convient d'observer que le licenciement est consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle ainsi qu'il ressort du motif indiqué par l'employeur dans l'attestation Assedic ; que l'article L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.902

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.571

Cour de cassation

l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 5 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnités en application des articles L. 1226-14 et L.

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