Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 48

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées729
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-16.536

Cour de cassation

prononcé le 11 février 2010 par la société BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL. Victime d'un licenciement nul et ne demandant pas sa réintégration, le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, l'article L. 1226-15 du code du travail qui sanctionne la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail par le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires, restant en revanche inapplicable dans ce cas. En appel, Monsieur Thierry X...

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.643

Cour de cassation

un poste de reclassement ce qui implique que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, en cas d'inaptitude qui ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ce sont les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail qui s'appliquent et non celles de l'article L. 1226-15 ; que l'article L.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.191

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la société Lidl avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Lidl à verser à Mme X... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre les frais irrépétibles, AUX MOTIFS QU'il convient d'observer que le licenciement est consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle ainsi qu'il ressort du motif indiqué par l'employeur dans l'attestation Assedic ; que l'article L.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.902

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.571

Cour de cassation

l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 5 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnités en application des articles L. 1226-14 et L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.031

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de peintre par la société Omnium façades, à compter du 3 octobre 1996, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2006 ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail l'a déclaré, le 5 août 2009, inapte à son poste de travail ; que licencié le 5 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.464

Cour de cassation

aux conclusions et effectuant la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt a ordonné le remboursement par cet employeur à Pôle emploi des allocation de chômage versées au salarié après son licenciement dans la limite de six mensualités ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.204

Cour de cassation

deux postes de vendeuse, que celle-ci a refusés le 9 février suivant ; que la salariée, licenciée le 29 février 2009, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 4624-1, L. 1226-8 et L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.380

Cour de cassation

Selon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.799

Cour de cassation

L'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'emploi du salarié, licencié pour une inaptitude médicale consécutive à un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, est comprise dans les dommages-intérêts alloués à ce salarié en réparation du préjudice découlant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatif à son obligation de reclassement. Dès lors, viole l'article 1147 du code civil la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, alloue au salarié une indemnité pour perte d'emploi distincte des dommages-intérêts qu'elle lui a déjà accordés en raison d'un licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 précité

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.015

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur produisait un procès-verbal de carence, sans constater que la lettre envoyée à l'inspecteur du travail avait fait l'objet d'un affichage dans l'entreprise et avait été été envoyée en copie aux organisations syndicales de salarié du département concerné, conditions pour qu'elle puisse valoir comme procès-verbal de carence, la cour d'appel a violé les articles L.1226-15 et L. 2314-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que l'employeur produit les deux avis du médecin du travail des 18 décembre 2007 et 3 janvier 2008 déclarant M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-15

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.