Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées735
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

735 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.031

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de peintre par la société Omnium façades, à compter du 3 octobre 1996, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2006 ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail l'a déclaré, le 5 août 2009, inapte à son poste de travail ; que licencié le 5 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.464

Cour de cassation

aux conclusions et effectuant la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt a ordonné le remboursement par cet employeur à Pôle emploi des allocation de chômage versées au salarié après son licenciement dans la limite de six mensualités ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.204

Cour de cassation

deux postes de vendeuse, que celle-ci a refusés le 9 février suivant ; que la salariée, licenciée le 29 février 2009, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 4624-1, L. 1226-8 et L.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.380

Cour de cassation

Selon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.799

Cour de cassation

L'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'emploi du salarié, licencié pour une inaptitude médicale consécutive à un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, est comprise dans les dommages-intérêts alloués à ce salarié en réparation du préjudice découlant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatif à son obligation de reclassement. Dès lors, viole l'article 1147 du code civil la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, alloue au salarié une indemnité pour perte d'emploi distincte des dommages-intérêts qu'elle lui a déjà accordés en raison d'un licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 précité

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.015

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur produisait un procès-verbal de carence, sans constater que la lettre envoyée à l'inspecteur du travail avait fait l'objet d'un affichage dans l'entreprise et avait été été envoyée en copie aux organisations syndicales de salarié du département concerné, conditions pour qu'elle puisse valoir comme procès-verbal de carence, la cour d'appel a violé les articles L.1226-15 et L. 2314-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que l'employeur produit les deux avis du médecin du travail des 18 décembre 2007 et 3 janvier 2008 déclarant M. X...

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111

Cour de cassation

; indemnité spéciale égale au préavis : au vu de l'article 54 de la convention collective applicable, le délai congé est de 3 mois en cas de licenciement sans autre précision ; ce délai apparaît plus favorable que le délai légal de préavis ; au vu du salaire mensuel de base de Mme X..., soit 1895, 02 €, il lui est du la somme de 1 895, 02 X 3 = 5685, 06 € ; indemnité pour violation de l'obligation de reclassement : l'indemnité spécifique prévue par l'article L 1226-15 du Code du travail n'est pas due dès lors que la Caisse primaire a fait des recherches loyales et effectives de reclassement ; ALORS QUE l'inaptitude du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement ; que la lettre de licenciement fait état de l'inaptitude de la salariée et…

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.228

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié le 12 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, laquelle est préalable, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel de renvoi a, en appréciant le bien-fondé du licenciement, statué conformément à sa saisine ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié tant de sa demande en paiement d'une somme globale à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'article L.

585

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mars 2013, 11/08657

Cour d'appel

Attendu dans ces conditions que la société ENTREPRISE COIRO reconnaissant ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement prononcé pour inaptitude de Monsieur [X], elle a méconnu la procédure applicable au licenciement pour motif personnel; que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que la sanction fixée à l'article L.1226-15 du code du travail devait s'appliquer et a condamné la société ENTREPRISE COIRO à verser au salarié irrégulièrement licencié une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire et fixée à 24 000 € ; que le jugement déféré mérite dès lors encore confirmation ; Attendu que Monsieur [X] reproche également à son employeur de n'avoir pas respecté les conclusions médicales du médecin du travail qui avait…

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586

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-10.101

Cour de cassation

; que le Conseil estime que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une recherche de reclassement de Madame Françoise X... au sein du groupe international SIEMENS (groupe de plusieurs centaines de milliers de salariés) et constate l'absence de proposition concrète, précise et consistante de reclassement de la demanderesse ; qu'en l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame Françoise X..., il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail ; que dans ces conditions, le Conseil alloue à Madame Françoise X...

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.805

Cour de cassation

une somme de 5.758,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'appelante prétend que l'inaptitude médicalement constatée serait consécutive à un accident du travail survenu le 8 mars 2006, mais ne produit aucune pièce de nature à étayer cette allégation contestée par l'intimée ; qu'elle ne peut obtenir une indemnisation sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1226-14 du Code du travail (...) ; que par application de l'article L. 1234-9 du code précité et des dispositions de l'article 55 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 applicable au personnel des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'au regard de l'ancienneté de la salariée, des éléments de rémunération et de la somme réclamée, Madame Y...

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.633

Cour de cassation

précises du reclassement recherché ; qu'en se bornant à relever que les divers centres d'exploitation avaient été consultés, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les recherches menées par l'employeur avaient été sérieuses et effectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

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