Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 49

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées729
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111

Cour de cassation

; indemnité spéciale égale au préavis : au vu de l'article 54 de la convention collective applicable, le délai congé est de 3 mois en cas de licenciement sans autre précision ; ce délai apparaît plus favorable que le délai légal de préavis ; au vu du salaire mensuel de base de Mme X..., soit 1895, 02 €, il lui est du la somme de 1 895, 02 X 3 = 5685, 06 € ; indemnité pour violation de l'obligation de reclassement : l'indemnité spécifique prévue par l'article L 1226-15 du Code du travail n'est pas due dès lors que la Caisse primaire a fait des recherches loyales et effectives de reclassement ; ALORS QUE l'inaptitude du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement ; que la lettre de licenciement fait état de l'inaptitude de la salariée et…

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.228

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié le 12 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, laquelle est préalable, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel de renvoi a, en appréciant le bien-fondé du licenciement, statué conformément à sa saisine ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié tant de sa demande en paiement d'une somme globale à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'article L.

579

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mars 2013, 11/08657

Cour d'appel

Attendu dans ces conditions que la société ENTREPRISE COIRO reconnaissant ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement prononcé pour inaptitude de Monsieur [X], elle a méconnu la procédure applicable au licenciement pour motif personnel; que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que la sanction fixée à l'article L.1226-15 du code du travail devait s'appliquer et a condamné la société ENTREPRISE COIRO à verser au salarié irrégulièrement licencié une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire et fixée à 24 000 € ; que le jugement déféré mérite dès lors encore confirmation ; Attendu que Monsieur [X] reproche également à son employeur de n'avoir pas respecté les conclusions médicales du médecin du travail qui avait…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
580

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-10.101

Cour de cassation

; que le Conseil estime que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une recherche de reclassement de Madame Françoise X... au sein du groupe international SIEMENS (groupe de plusieurs centaines de milliers de salariés) et constate l'absence de proposition concrète, précise et consistante de reclassement de la demanderesse ; qu'en l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame Françoise X..., il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail ; que dans ces conditions, le Conseil alloue à Madame Françoise X...

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.805

Cour de cassation

une somme de 5.758,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'appelante prétend que l'inaptitude médicalement constatée serait consécutive à un accident du travail survenu le 8 mars 2006, mais ne produit aucune pièce de nature à étayer cette allégation contestée par l'intimée ; qu'elle ne peut obtenir une indemnisation sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1226-14 du Code du travail (...) ; que par application de l'article L. 1234-9 du code précité et des dispositions de l'article 55 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 applicable au personnel des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'au regard de l'ancienneté de la salariée, des éléments de rémunération et de la somme réclamée, Madame Y...

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.633

Cour de cassation

précises du reclassement recherché ; qu'en se bornant à relever que les divers centres d'exploitation avaient été consultés, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les recherches menées par l'employeur avaient été sérieuses et effectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464

Cour de cassation

; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu, au regard de l'organisation des relations de partenariat, qu'il n'existait aucune permutabilité de personnel entre les deux sociétés notamment avec les magasins gérés par la SA Cymbeline ; qu'or la SARL Groupe Optimage ne justifie d'aucune recherche en ce sens ; que le manquement à l'obligation de reclassement ouvre droit pour la salariée à la perception de l'indemnité de 12 mois prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; qu'au surplus, il s'avère que, malgré les mentions portées sur chacun des contrats de travail, Nathalya X...

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358

Cour de cassation

en date du 17 novembre 2008 aux torts de son employeur devait produire les effets d'un licenciement nul et D'AVOIR condamné M. Y...à verser à M. X... les sommes de 6 000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 600 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1 200 euros net au titre de l'indemnité légal de licenciement, 24 000 euros net au titre de l'indemnité prévue à l'article L.

586

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 février 2013, 11/04882

Cour d'appel

de travail à la date du 17 janvier 2011. Il a condamné en conséquence la SARL Étoile de Nogent à lui payer les sommes suivantes : - 18 494 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 8 décembre 2009 au 17 janvier 2011 - 1 849 € bruts au titre des congés payés afférents -15 852 € à titre de dommages intérêts par application de l'article L 1226-15 du code du travail - 2 642 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 264 € au titre des congés payés afférents - 1 717,30 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement - 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile Il a également ordonné la remise de différents documents conformes à la décision, sous astreinte.

Condamnation : 29 109 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
587

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.565

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-7) du code du travail et ne le rend redevable que d'une indemnité en réparation du préjudice subi ; qu'ainsi, en condamnant la société Pinardon au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif "qu'il n'est pas démontré par la société Pinardon qu'elle ait notifié à M. X...

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-15

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.