Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24.517

Cour de cassation

devait de même rechercher les possibilités de Mme Z... pour tenir un poste à l'animation ou à l'accueil ou accomplir des fonctions équivalentes, compatibles avec ses facultés, sans qu'il soit utile de recourir à un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L.1226-10, L.1226-12, L.1226-15 du code du travail, 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la date du licenciement, a procédé à la recherche prétendument omise, en appréciant, par motifs propres et adoptés, le caractère vain de la recherche de tels postes au regard de l'état de santé de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.1226-12 du code du…

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.588

Cour de cassation

; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ; L1226-15 du Code du travail en cas de méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, la juridiction saisie peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis, octroie, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, une indemnité au salarié, dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaires ; considérant par ailleurs que seules…

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.267

Cour de cassation

de la société alors que le salarié était initialement affecté à un autre établissement, à savoir le centre de déchetterie de Mitry-Mory, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande principale de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.998

Cour de cassation

Si l'employeur reste tenu de rechercher un reclassement au salarié à son poste de travail après expiration du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, il n'a pas à verser le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d'un contrat à temps partiel annualisé

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.844

Cour de cassation

. 1226-9 du code du travail, était nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche , lequel est recevable : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.586

Cour de cassation

sus-visés et que le licenciement intervenu en violation de ces derniers est nul ; qu'elle prétend donc à bon droit à l'octroi d'une indemnité de préavis, sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, sous réserve de déduction des indemnités journalières perçues, et à des dommages-intérêts qu'il convient de fixer, les dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail étant inapplicables en l'espèce, compte-tenu notamment de l'ancienneté de la salariée, de la rémunération qui a été la sienne et de la situation de précarité dans laquelle elle s'est trouvée, à la somme de 30.000,00 € , étant observé par ailleurs que de nombreuses difficultés ont émaillé la fin de la relation contractuelle, des documents ayant été en particulier remis avec retard à la CPAM par la SAS ATOMIZ , ce qui a engendré…

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.799

Cour de cassation

; qu'une nouvelle visite médicale du 4 décembre 2007 a donné lieu à un avis d'aptitude avec réserves ; que le salarié, déclaré le 30 janvier 2008 inapte à tous postes dans l'entreprise, a été licencié le 17 mars 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'indemnités sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, que les articles L. 122-3-2-6 et L.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.144

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciée le 17 octobre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte et la société Malmezat-Prat désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Donatsch ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture en application des articles L. 1226-14 et L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-26.611

Cour de cassation

1226-22 du Code du travail était applicable au licenciement, dit le licenciement régulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la SARL BL PRESTATIONS à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnisation spéciale de licenciement, de complément d'indemnité compensatrice de licenciement et de dommages et intérêts en application de l'article L.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.317

Cour de cassation

; en revanche, le 3 Mai 2005 elle a refusé la prise en charge à ce titre de nouvelles lésions (cervicalgies) dont faisait état une certificat médical du 15 novembre 2004 ; La SA FNAC soutient que l'inaptitude de Madame Véronique X... a été déclarée à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle de sorte que les dispositions de l'article L 1226-15 du Code du Travail ne sont pas applicables et que la demande de Madame Véronique X... fondée sur cet article et l'article L 1226-10 est non fondée ; La SA FNAC invoque pour appuyer sa position le fait que le 26 juin 2007 le Docteur Michèle Z... a établi un certificat médical aux termes duquel il est indiqué que Madame Véronique X...

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.479

Cour de cassation

4624-31 du code du travail et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ces capacités ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; selon les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-25.568

Cour de cassation

; que lors du second examen du salarié le 5 août 2008, le médecin du travail a conclu à son inaptitude totale au poste de peintre dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 4 septembre 2008 pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié l'indemnité prévue à l'article L.

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