Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 50
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464
Cour de cassation; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu, au regard de l'organisation des relations de partenariat, qu'il n'existait aucune permutabilité de personnel entre les deux sociétés notamment avec les magasins gérés par la SA Cymbeline ; qu'or la SARL Groupe Optimage ne justifie d'aucune recherche en ce sens ; que le manquement à l'obligation de reclassement ouvre droit pour la salariée à la perception de l'indemnité de 12 mois prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; qu'au surplus, il s'avère que, malgré les mentions portées sur chacun des contrats de travail, Nathalya X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358
Cour de cassationen date du 17 novembre 2008 aux torts de son employeur devait produire les effets d'un licenciement nul et D'AVOIR condamné M. Y...à verser à M. X... les sommes de 6 000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 600 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1 200 euros net au titre de l'indemnité légal de licenciement, 24 000 euros net au titre de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 février 2013, 11/04882
Cour d'appelde travail à la date du 17 janvier 2011. Il a condamné en conséquence la SARL Étoile de Nogent à lui payer les sommes suivantes : - 18 494 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 8 décembre 2009 au 17 janvier 2011 - 1 849 € bruts au titre des congés payés afférents -15 852 € à titre de dommages intérêts par application de l'article L 1226-15 du code du travail - 2 642 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 264 € au titre des congés payés afférents - 1 717,30 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement - 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile Il a également ordonné la remise de différents documents conformes à la décision, sous astreinte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.565
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-7) du code du travail et ne le rend redevable que d'une indemnité en réparation du préjudice subi ; qu'ainsi, en condamnant la société Pinardon au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif "qu'il n'est pas démontré par la société Pinardon qu'elle ait notifié à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24.517
Cour de cassationdevait de même rechercher les possibilités de Mme Z... pour tenir un poste à l'animation ou à l'accueil ou accomplir des fonctions équivalentes, compatibles avec ses facultés, sans qu'il soit utile de recourir à un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L.1226-10, L.1226-12, L.1226-15 du code du travail, 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la date du licenciement, a procédé à la recherche prétendument omise, en appréciant, par motifs propres et adoptés, le caractère vain de la recherche de tels postes au regard de l'état de santé de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.1226-12 du code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.588
Cour de cassation; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ; L1226-15 du Code du travail en cas de méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, la juridiction saisie peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis, octroie, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, une indemnité au salarié, dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaires ; considérant par ailleurs que seules…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.267
Cour de cassationde la société alors que le salarié était initialement affecté à un autre établissement, à savoir le centre de déchetterie de Mitry-Mory, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande principale de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.998
Cour de cassationSi l'employeur reste tenu de rechercher un reclassement au salarié à son poste de travail après expiration du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, il n'a pas à verser le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d'un contrat à temps partiel annualisé
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.844
Cour de cassation. 1226-9 du code du travail, était nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche , lequel est recevable : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.586
Cour de cassationsus-visés et que le licenciement intervenu en violation de ces derniers est nul ; qu'elle prétend donc à bon droit à l'octroi d'une indemnité de préavis, sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, sous réserve de déduction des indemnités journalières perçues, et à des dommages-intérêts qu'il convient de fixer, les dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail étant inapplicables en l'espèce, compte-tenu notamment de l'ancienneté de la salariée, de la rémunération qui a été la sienne et de la situation de précarité dans laquelle elle s'est trouvée, à la somme de 30.000,00 € , étant observé par ailleurs que de nombreuses difficultés ont émaillé la fin de la relation contractuelle, des documents ayant été en particulier remis avec retard à la CPAM par la SAS ATOMIZ , ce qui a engendré…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.