Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.286
Cour de cassationretenue, sous réserve de toutes sommes par elle déjà payées ; AUX MOTIFS QUE la cour était donc bien saisie de l'entier débat portant sur le licenciement de Mme Martine X... par l'association OGEC MONGAZON, avec les chiffrages consécutifs qui viennent d'être rappelés ; que c'est au visa des articles 12 du code de procédure civile d'une part, L. 1226-8, L. 1226-15, L. 1226-14, L. 1226-12 et L. 1226-16 du Code du travail d'autre part, qu'il a été finalement statué, à savoir sur le fondement d'un "licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte", ainsi qu'il résultait des avis délivrés par le médecin du travail quant à Mme Martine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.306
Cour de cassationspéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail pour obtenir le paiement d'une somme complémentaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ; mais attendu qu'il résulte de la combinaison des article L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.477
Cour de cassationdont l'inaptitude constatée était liée à une maladie sans caractère professionnel ; Au troisième et dernier soutien de sa contestation, le salarié intimé invoque un manquement à l'obligation de reclassement ; A titre principal, Monsieur Yves X... vise expressément l'obligation de l'article L.1226-10, l'indemnité spéciale de l'article L.1226-14 et les dommages et intérêts de l' article L.1226-15 du Code du travail . Mais dès lors que son inaptitude était liée à une maladie à caractère non professionnel, il ne peut se prévaloir de ces dispositions applicables en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; A titre subsidiaire, Monsieur Yves X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.608
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 juillet 2007 par la société Sin et Stes en qualité de chef de site, a été affectée sur celui de l'hôpital de Rodez ; que, victime d'un accident du travail le 6 février 2008, elle a été déclarée apte à reprendre son emploi à temps plein à compter du 21 mai 2008 par le médecin du travail ; que dès le 16 mai 2008, l'employeur lui avait adressé, en prévision de la reprise du travail, une lettre descriptive d'un nouveau planning et de nouvelles tâches ; que par courrier du 28 mai 2008, la salariée a pris
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-20.647
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 398 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'engagé le 25 septembre 2000 par la société Transports Perraud en qualité de conducteur grand routier, M. X... a été en arrêt de travail du 15 mai au 15 octobre 2006 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, puis licencié le 30 novembre 2006, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société Transports Perraud ayant contesté la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-16.307
Cour de cassation1226-10 du code du travail soit effectuée à un moment où l'employeur a déjà pris sa décision de ne pas proposer un poste en reclassement parce qu'il considère que le salarié ne dispose pas des compétences requises pour l'occuper, surtout lorsqu'il s'en est s'expliqué devant les délégués du personnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506
Cour de cassationAttendu que le pourvoi est recevable au regard des mentions de l'avis de notification de l'arrêt, cet avis ne donnant pas date certaine à sa réception par le demandeur au pourvoi ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.396
Cour de cassationdu temps de travail, la cour d'appel, qui a constaté que cet employeur ne justifiait pas, à la suite du second avis d'inaptitude, avoir effectué la moindre recherche de reclassement du salarié sur un emploi adapté à ses capacités, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.908
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces articles que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement doit être recueilli antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée par la société Thermale de Dax devenue société Thermale de France, à compter de l'année 1970 par contrats saisonniers, puis contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été victime de plusieurs accidents du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux de reprise des 26 février et 13 mars 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de vestiaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.086
Cour de cassationEn fonction de ces éléments d'appréciation, des circonstances du licenciement de Susan X... et du préjudice qui en est résulté, la méconnaissance par la société LE FOYER STEPHANAIS des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatives à l'obligation de reclassement doit être sanctionnée, à défaut de réintégration de l'intéressée dans l'entreprise, par l'octroi à celle-ci de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du même code, qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires, et que la cour fixe à 18.000 € » (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.413
Cour de cassationétait objectivement impossible ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas établi que l'entreprise ne pouvait proposer aucun poste de reclassement au salarié, de telle sorte que celle-ci avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-15, L. 1232-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.584
Cour de cassationy était invitée, si l'employeur avait consulté tous les délégués du personnel de la société Lothana qui, au regard de ses effectifs, devait comprendre au moins deux délégués du personnel et deux suppléants, et à tout le moins, Mme Z..., déléguée du personnel suppléante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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