Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 52
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506
Cour de cassationAttendu que le pourvoi est recevable au regard des mentions de l'avis de notification de l'arrêt, cet avis ne donnant pas date certaine à sa réception par le demandeur au pourvoi ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.396
Cour de cassationdu temps de travail, la cour d'appel, qui a constaté que cet employeur ne justifiait pas, à la suite du second avis d'inaptitude, avoir effectué la moindre recherche de reclassement du salarié sur un emploi adapté à ses capacités, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.908
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces articles que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement doit être recueilli antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée par la société Thermale de Dax devenue société Thermale de France, à compter de l'année 1970 par contrats saisonniers, puis contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été victime de plusieurs accidents du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux de reprise des 26 février et 13 mars 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de vestiaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.086
Cour de cassationEn fonction de ces éléments d'appréciation, des circonstances du licenciement de Susan X... et du préjudice qui en est résulté, la méconnaissance par la société LE FOYER STEPHANAIS des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatives à l'obligation de reclassement doit être sanctionnée, à défaut de réintégration de l'intéressée dans l'entreprise, par l'octroi à celle-ci de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du même code, qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires, et que la cour fixe à 18.000 € » (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.413
Cour de cassationétait objectivement impossible ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas établi que l'entreprise ne pouvait proposer aucun poste de reclassement au salarié, de telle sorte que celle-ci avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-15, L. 1232-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.584
Cour de cassationy était invitée, si l'employeur avait consulté tous les délégués du personnel de la société Lothana qui, au regard de ses effectifs, devait comprendre au moins deux délégués du personnel et deux suppléants, et à tout le moins, Mme Z..., déléguée du personnel suppléante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.270
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société SN Marceau automobile, M. X... a été en arrêt de travail à compter du 10 mars 2001 ; qu'à l'issue d'une seconde visite en date du 6 septembre 2001, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de ce salarié à son poste ; que celui-ci ayant été licencié par une lettre du même jour, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.689
Cour de cassation; que dès lors, il appartenait à l'employeur de saisir le médecin du travail ce qu'il n'a pas fait ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, pour dire le refus du salarié illégitime a retenu des motifs inopérants tenant à l'état d'esprit du salarié et substitué son appréciation à celle du médecin du travail quant à la compatibilité des postes, a violé les dispositions des article L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.841
Cour de cassationla salariée avait au moins partiellement pour origine sa maladie professionnelle ; qu'en considérant pourtant que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'est pas la conséquence de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 57, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-14 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 juin 2012, 09/07886
Cour d'appeldire que la cour sera saisie en cas de difficulté quant au calcul à effectuer - condamner la S.A. La Clinique de la Dhuys au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens À titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A. La Clinique de la Dhuys à lui payer une indemnité au titre de l'article L.1226-15 du code du travail Y ajoutant, - porter le montant de la condamnation à la somme de 90 000 € - condamner la S.A. La Clinique de la Dhuys au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens À titre infiniment subsidiaire, - condamner la S.A. La Clinique de la Dhuys au paiement de la somme de 90 000 € pour licenciement nul - condamner la S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.236
Cour de cassation; que le salarié a refusé sa mutation à l'agence de Fos-sur-Mer, secteur cokerie, et a été licencié le 31 janvier 2007 pour refus de reprendre son travail et absence prolongée injustifiée ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.772
Cour de cassationALORS, ENFIN, QUE, le refus par le salarié d'un poste proposé au reclassement ne constitue par une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que le poste proposé emporte modification du contrat de travail, et le licenciement qui fait suite au refus par le salarié inapte d'un poste de reclassement emportant modification du contrat ouvre droit pour l'intéressé aux indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail, ainsi qu'à l'indemnité de l'article L. 1226-15 du même Code ; que les juges du fond ont constaté que, tout en étant conforme aux prescriptions du médecins du travail, la proposition de reclassement adressée à M. X... portait sur un emploi de chauffeur de car à temps partiel et emportait donc modification du contrat de travail puisque que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.