Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.270

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société SN Marceau automobile, M. X... a été en arrêt de travail à compter du 10 mars 2001 ; qu'à l'issue d'une seconde visite en date du 6 septembre 2001, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de ce salarié à son poste ; que celui-ci ayant été licencié par une lettre du même jour, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.689

Cour de cassation

; que dès lors, il appartenait à l'employeur de saisir le médecin du travail ce qu'il n'a pas fait ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, pour dire le refus du salarié illégitime a retenu des motifs inopérants tenant à l'état d'esprit du salarié et substitué son appréciation à celle du médecin du travail quant à la compatibilité des postes, a violé les dispositions des article L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.841

Cour de cassation

la salariée avait au moins partiellement pour origine sa maladie professionnelle ; qu'en considérant pourtant que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'est pas la conséquence de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 57, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-14 et L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 juin 2012, 09/07886

Cour d'appel

dire que la cour sera saisie en cas de difficulté quant au calcul à effectuer - condamner la S.A. La Clinique de la Dhuys au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens À titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A. La Clinique de la Dhuys à lui payer une indemnité au titre de l'article L.1226-15 du code du travail Y ajoutant, - porter le montant de la condamnation à la somme de 90 000 € - condamner la S.A. La Clinique de la Dhuys au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens À titre infiniment subsidiaire, - condamner la S.A. La Clinique de la Dhuys au paiement de la somme de 90 000 € pour licenciement nul - condamner la S.A.

Condamnation : 2 896 €Licenciement+10
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617

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.236

Cour de cassation

; que le salarié a refusé sa mutation à l'agence de Fos-sur-Mer, secteur cokerie, et a été licencié le 31 janvier 2007 pour refus de reprendre son travail et absence prolongée injustifiée ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts en application de l'article L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.772

Cour de cassation

ALORS, ENFIN, QUE, le refus par le salarié d'un poste proposé au reclassement ne constitue par une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que le poste proposé emporte modification du contrat de travail, et le licenciement qui fait suite au refus par le salarié inapte d'un poste de reclassement emportant modification du contrat ouvre droit pour l'intéressé aux indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail, ainsi qu'à l'indemnité de l'article L. 1226-15 du même Code ; que les juges du fond ont constaté que, tout en étant conforme aux prescriptions du médecins du travail, la proposition de reclassement adressée à M. X... portait sur un emploi de chauffeur de car à temps partiel et emportait donc modification du contrat de travail puisque que M. X...

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.808

Cour de cassation

1226-10 du code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce et qu'il s'était conformé aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail relatif à une origine non professionnelle de l'inaptitude, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec cette position devant les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1226-10 et L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.093

Cour de cassation

lors trouvé en arrêt de travail jusqu'au licenciement ; qu'ayant exactement déduit de ces constatations que l'employeur aurait dû mettre en oeuvre les règles protectrices applicables au licenciement des victimes d'accident du travail, la cour d'appel a justement alloué au salarié des sommes calculées conformément aux dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.915

Cour de cassation

préalable, n'a pas violé les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail en appréciant la réalité et le sérieux du seul motif invoqué par l'employeur qui pouvait poursuivre sa recherche de reclassement postérieurement à cet entretien ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.070

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'analyser les possibilités de permutation entre les deux sociétés dont elle constatait l'appartenance à un groupe, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif au débouté de la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif relatif à l'allocation de dommages-intérêts pour absence d'information par écrit des motifs s'opposant au reclassement, les deux indemnités susvisées n'étant pas cumulables ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.854

Cour de cassation

qu'au cas présent, pour prononcer la nullité du licenciement et octroyer des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail relatifs à la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail et, d'autre part, sur les articles L. 1226-10 et L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-23.002

Cour de cassation

de la salariée était impossible ; en affirmant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la structure des emplois de l'entreprise qui ne comportait aucun poste administratif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L.

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