Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14.040
Cour de cassation; qu'à la suite de visites de reprise en date des 3 et 17 octobre 2007, le salarié a été licencié le 6 décembre 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre signée par M. Y..., directeur du site sur lequel travaillait le salarié ; que ce salarié a saisi la formation de référé de diverses demandes notamment à titre de provision sur l'indemnité due par l'employeur en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour accueillir cette demande de provision, l'arrêt, après avoir constaté l'absence de délégation de pouvoir consentie à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.297
Cour de cassationà la relation entre la caisse primaire d'assurance maladie et la salariée, sans aucunement rechercher si l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 mai 2007 avait au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 2 février 2001 et sa rechute du 24 mai 2004, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.917
Cour de cassation; qu'après deux autres examens au cours du mois de janvier 2003, ce médecin rendait, le 14 février 2003, un avis d'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise ; que celui-ci a, par lettre en date du 10 mars 2003, été licencié pour inaptitude physique définitive ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.693
Cour de cassationun seul examen médical. a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; Mais attendu que la salariée ayant invoqué devant la cour d'appel, non la nullité du licenciement, mais son caractère seulement abusif en sollicitant l'application des sanctions spécifiques, prévues par les articles L. 1226-14 et L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374
Cour d'appelde dire et juger que Monsieur [E] [C] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, conformément aux exigences de l'article L. 1235-5 du code du travail ; * de dire et juger que l'employeur a respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe ; * en tout état de cause, dire et juger que la demande de Monsieur [E] [C] de 24 mois de salaire au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-11.311
Cour de cassationLorsque le salarié à la suite d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-24.750
Cour de cassationdemande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L 1226-9 du code du travail, il ne lui demande pas d'en prononcer la nullité sur le fondement de l'article L 1152-3 du code du travail, indiquant qu'il se réserve la faculté de demander réparation de l'ensemble du préjudice subi du fait du harcèlement moral qu'il dénonce devant la juridiction pénale, et ne forme pas non plus de demande d'indemnité sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié accidenté du travail déclaré inapte ; que c'est dès lors uniquement au regard des dispositions de l'article L 1226-9 que la cour examinera la régularité du licenciement ; que l'inaptitude du salarié à son emploi a été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.457
Cour de cassation; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Attendu que l'omission de consulter les délégués du personnel constitue une irrégularité de fond qui prive le licenciement de cause licite et expose l'employeur à la sanction prévue par l'article L 122-32-7 du code du travail, devenu L 1226-15 ; Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'il en va de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.434
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Eugetec environnement étanchéité le 1er décembre 2003 en qualité de technicien soudeur ; que le 12 octobre 2004, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2006 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345
Cour de cassation1226-14 du code du travail, Monsieur X... peut par ailleurs prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice égale à celle prévue à l'article L. 1234-5 du même code ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société « RLD2 » au paiement des sommes de 1.778, 74 euros et 177, 87 euros de ce chef ; (…) que Monsieur X... ne vise à aucun moment les dispositions de l'article L. 1226-15 du même code du travail ; que ce texte autorise une indemnisation minimale de douze mois de salaires, dans le cas d'absence de réintégration d'un salarié déclaré apte à l'issue de la suspension du contrat de travail et dans celui du licenciement d'un salarié déclaré inapte prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues aux articles L. 1226-10 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.488
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, pris en sa première branche étant rejeté, le chef du dispositif de l'arrêt relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse demeure ; que le moyen est dès lors inopérant ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.008
Cour de cassationAttendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité spéciale de licenciement, calculée sur le salaire moyen des trois derniers mois complets à savoir mars, avril et mai 2004,l'arrêt opère une retenue sur intéressement pour la période du 12 février au 11 mars 2004 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-15 et L.
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Méthode et périmètre
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