Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées735
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

735 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.808

Cour de cassation

1226-10 du code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce et qu'il s'était conformé aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail relatif à une origine non professionnelle de l'inaptitude, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec cette position devant les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1226-10 et L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.093

Cour de cassation

lors trouvé en arrêt de travail jusqu'au licenciement ; qu'ayant exactement déduit de ces constatations que l'employeur aurait dû mettre en oeuvre les règles protectrices applicables au licenciement des victimes d'accident du travail, la cour d'appel a justement alloué au salarié des sommes calculées conformément aux dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.915

Cour de cassation

préalable, n'a pas violé les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail en appréciant la réalité et le sérieux du seul motif invoqué par l'employeur qui pouvait poursuivre sa recherche de reclassement postérieurement à cet entretien ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.070

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'analyser les possibilités de permutation entre les deux sociétés dont elle constatait l'appartenance à un groupe, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif au débouté de la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif relatif à l'allocation de dommages-intérêts pour absence d'information par écrit des motifs s'opposant au reclassement, les deux indemnités susvisées n'étant pas cumulables ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.854

Cour de cassation

qu'au cas présent, pour prononcer la nullité du licenciement et octroyer des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail relatifs à la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail et, d'autre part, sur les articles L. 1226-10 et L.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-23.002

Cour de cassation

de la salariée était impossible ; en affirmant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la structure des emplois de l'entreprise qui ne comportait aucun poste administratif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14.040

Cour de cassation

; qu'à la suite de visites de reprise en date des 3 et 17 octobre 2007, le salarié a été licencié le 6 décembre 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre signée par M. Y..., directeur du site sur lequel travaillait le salarié ; que ce salarié a saisi la formation de référé de diverses demandes notamment à titre de provision sur l'indemnité due par l'employeur en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour accueillir cette demande de provision, l'arrêt, après avoir constaté l'absence de délégation de pouvoir consentie à M.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.297

Cour de cassation

à la relation entre la caisse primaire d'assurance maladie et la salariée, sans aucunement rechercher si l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 mai 2007 avait au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 2 février 2001 et sa rechute du 24 mai 2004, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-14 et L.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.917

Cour de cassation

; qu'après deux autres examens au cours du mois de janvier 2003, ce médecin rendait, le 14 février 2003, un avis d'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise ; que celui-ci a, par lettre en date du 10 mars 2003, été licencié pour inaptitude physique définitive ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts en application de l'article L.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.693

Cour de cassation

un seul examen médical. a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; Mais attendu que la salariée ayant invoqué devant la cour d'appel, non la nullité du licenciement, mais son caractère seulement abusif en sollicitant l'application des sanctions spécifiques, prévues par les articles L. 1226-14 et L.

635

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374

Cour d'appel

de dire et juger que Monsieur [E] [C] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, conformément aux exigences de l'article L. 1235-5 du code du travail ; * de dire et juger que l'employeur a respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe ; * en tout état de cause, dire et juger que la demande de Monsieur [E] [C] de 24 mois de salaire au titre de l'article L.

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636

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-11.311

Cour de cassation

Lorsque le salarié à la suite d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

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