Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-22.875
Cour de cassationLe salarié, dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 09-71.275
Cour de cassation; qu'en n'examinant pas ce grief qui justifiait pourtant le licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'au surplus, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-15, L. 1232-2, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920
Cour de cassationmédical ne pouvant à lui seul laisser présumer l'existence de faits de harcèlement moral ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen qu'il contestait la régularité du procès-verbal de carence produit par l'employeur ; qu'en fondant sa décision sur l'existence de ce procès-verbal de carence sans s'assurer de sa régularité et de la régularité du processus électoral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-15.716
Cour de cassationreleveur de compteurs et à tous les postes relevant du site géographique de Huningue ; que le salarié, licencié le 2 janvier 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et de diverses indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.126
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Française des tuiles et briques. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société française des tuiles et briques à lui payer la somme principale de 16.400 € en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Aux motifs que la société FTB justifiait seulement avoir envoyé au médecin du travail, après son avis du 2 juillet 2008, un courrier exposant qu'il avait depuis recherché en vain dans son entreprise des postes disponibles en vue de reclasser M. X...
Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264
Cour d'appelconsidérant que le salarié a été rempli de ses droits à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de droit commun eu égard à la cause de son inaptitude étant précisé que les dispositions plus favorables de l'accord national ne s'appliquent que dans la situation où le salarié a perdu son permis de conduire par retrait administratif lié à son inaptitude. Il convient également de constater, comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes; que la somme de 2 837, 52 euros versée au salarié de ce chef excède ses droits de 523, 52 euros, somme dont la société LES TRANSPORTS PINCHON réclame à juste titre le reversement. Il convient de faire droit à cette demande. Sur les rappels de salaires : S'agissant des demandes de
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-21.333
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-24.025
Cour de cassationprofessionnelle au moment du licenciement ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, qu'il n'était pas justifié par l'employeur de la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ayant été méconnues les sanctions édictées par l'article L. 1226-15 du même code étaient applicables ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AFPA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association AFPA à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.728
Cour de cassation, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur ne saurait caractériser à lui seul un abus le privant des indemnités prévues par l'article L. 1226-15 du code du travail ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.845
Cour de cassationLes indemnités accordées en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassation5°/ qu'en déduisant le caractère professionnel de l'inaptitude de la salariée de ce que son affection avait été qualifiée " d'affection réactionnelle " par son médecin traitant, de ce qu'elle avait été considérée inapte à tout poste, et d'un " contexte de harcèlement moral ", la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien entre l'inaptitude de la salariée et ses conditions de travail, en violation des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.748
Cour de cassationa relevé que ce médecin avait ensuite constaté l'inaptitude au poste à la suite de deux examens séparés d'au moins deux semaines, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif et condamné la société SHF à payer à Mme X... la somme de 25 000 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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