Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-24.750
Cour de cassationdemande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L 1226-9 du code du travail, il ne lui demande pas d'en prononcer la nullité sur le fondement de l'article L 1152-3 du code du travail, indiquant qu'il se réserve la faculté de demander réparation de l'ensemble du préjudice subi du fait du harcèlement moral qu'il dénonce devant la juridiction pénale, et ne forme pas non plus de demande d'indemnité sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié accidenté du travail déclaré inapte ; que c'est dès lors uniquement au regard des dispositions de l'article L 1226-9 que la cour examinera la régularité du licenciement ; que l'inaptitude du salarié à son emploi a été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.457
Cour de cassation; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Attendu que l'omission de consulter les délégués du personnel constitue une irrégularité de fond qui prive le licenciement de cause licite et expose l'employeur à la sanction prévue par l'article L 122-32-7 du code du travail, devenu L 1226-15 ; Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'il en va de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.434
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Eugetec environnement étanchéité le 1er décembre 2003 en qualité de technicien soudeur ; que le 12 octobre 2004, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2006 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345
Cour de cassation1226-14 du code du travail, Monsieur X... peut par ailleurs prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice égale à celle prévue à l'article L. 1234-5 du même code ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société « RLD2 » au paiement des sommes de 1.778, 74 euros et 177, 87 euros de ce chef ; (…) que Monsieur X... ne vise à aucun moment les dispositions de l'article L. 1226-15 du même code du travail ; que ce texte autorise une indemnisation minimale de douze mois de salaires, dans le cas d'absence de réintégration d'un salarié déclaré apte à l'issue de la suspension du contrat de travail et dans celui du licenciement d'un salarié déclaré inapte prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues aux articles L. 1226-10 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.488
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, pris en sa première branche étant rejeté, le chef du dispositif de l'arrêt relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse demeure ; que le moyen est dès lors inopérant ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.008
Cour de cassationAttendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité spéciale de licenciement, calculée sur le salaire moyen des trois derniers mois complets à savoir mars, avril et mai 2004,l'arrêt opère une retenue sur intéressement pour la période du 12 février au 11 mars 2004 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-22.875
Cour de cassationLe salarié, dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 09-71.275
Cour de cassation; qu'en n'examinant pas ce grief qui justifiait pourtant le licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'au surplus, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-15, L. 1232-2, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920
Cour de cassationmédical ne pouvant à lui seul laisser présumer l'existence de faits de harcèlement moral ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen qu'il contestait la régularité du procès-verbal de carence produit par l'employeur ; qu'en fondant sa décision sur l'existence de ce procès-verbal de carence sans s'assurer de sa régularité et de la régularité du processus électoral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-15.716
Cour de cassationreleveur de compteurs et à tous les postes relevant du site géographique de Huningue ; que le salarié, licencié le 2 janvier 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et de diverses indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.126
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Française des tuiles et briques. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société française des tuiles et briques à lui payer la somme principale de 16.400 € en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Aux motifs que la société FTB justifiait seulement avoir envoyé au médecin du travail, après son avis du 2 juillet 2008, un courrier exposant qu'il avait depuis recherché en vain dans son entreprise des postes disponibles en vue de reclasser M. X...
Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264
Cour d'appelconsidérant que le salarié a été rempli de ses droits à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de droit commun eu égard à la cause de son inaptitude étant précisé que les dispositions plus favorables de l'accord national ne s'appliquent que dans la situation où le salarié a perdu son permis de conduire par retrait administratif lié à son inaptitude. Il convient également de constater, comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes; que la somme de 2 837, 52 euros versée au salarié de ce chef excède ses droits de 523, 52 euros, somme dont la société LES TRANSPORTS PINCHON réclame à juste titre le reversement. Il convient de faire droit à cette demande. Sur les rappels de salaires : S'agissant des demandes de
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