Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.011
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la société est une structure de faible taille pour dire qu'elle n'avait pas besoin de justifier des recherches opérées, la Cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.542
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cave de Traenheim en qualité d'aide caviste/opérateur polyvalent le 1er août 1987 ; qu'au terme de deux visites médicales de reprise qui ont eu lieu les 14 février et 2 mars 2005, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 31 mars 2005 pour inaptitude à l'emploi et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.563
Cour de cassationY..., ès qualités, d'un effectif de l'entreprise inférieur à 10 salariés, il y a lieu d'accueillir la demande de Mme X... en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, alors en vigueur, du Code du travail, pour « méconnaissance de l'obligation de solliciter l'avis des délégués du personnel sur le reclassement. Par application du texte précité, devenu l'article L 1226-15 du Code du travail, et compte tenu des justificatifs produits, le préjudice subi par Mme X... sera évalué à la somme de 15.000 €. Il convient, non pas de condamner le mandataire liquidateur au paiement de cette somme, mais de fixer à cette somme la créance de la salariée, au titre d'un licenciement sans cause réelle et « sérieuse, au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.544
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la société est une structure extrêmement réduite pour dire qu'elle justifiait de son incapacité à reclasser la salariée, la cour d'appel, qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.991
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en décidant que le refus d'acceptation du poste proposé qui entraînait une diminution du salaire de 1 863 euros à 1 656 euros, justifie la mesure de licenciement, tout en constatant que l'employeur s'était contenté de rechercher les postes vacants compatibles avec l'aptitude du salarié sans aucunement rechercher les possibilités d'adaptation de postes au sein de l'entreprise et des succursales du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-5 et L. 122-32-7) du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.753
Cour de cassationposte, a ainsi fait ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement au sein de cette entreprise comptant de nombreux établissements ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de M. Jérôme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que les contraintes du métier de boulanger, notamment quant au poids des grilles à enfourner, était "nécessairement" le même sur l'ensemble des sites dépendant de la société, sans rechercher si des adaptations pouvaient être faites dans l'un ou l'autre de ces sites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.486
Cour de cassationque l'employeur ne démontrait pas avoir cherché à aménager un poste permettant à Mme X... de continuer à assumer le travail essentiel d'une infirmière qui est de dispenser des soins, tout en respectant les réserves émises par le médecin du travail, alors que la nouvelle organisation du service le permettait ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour allouer à Mme X... une somme en réparation du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ne fait pas obstacle à l'octroi de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200
Cour de cassationque le délai de recours de quinze jours n'avait pas expiré lors de la formulation des propositions et que les délégués du personnel, qui avaient certes été élus, n'avaient pas pour autant pris leurs fonctions représentatives ; qu'en retenant que l'employeur avait méconnu son obligation de les consulter, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et R. 2314-28 du code du travail ; Mais attendu que le point de départ du mandat de délégué du personnel étant la date à laquelle le vote a été acquis, le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.543
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1992 par la société Somira applications ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, le salarié a, le 19 juin 2006, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 6 octobre 2006 pour faute grave au motif qu'il avait " refusé sans motif légitime de reprendre le travail sur le poste de reclassement qui lui avait été proposé " ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.460
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés du fait de la procédure tendant à voir reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle, sans rechercher, ni constater, que la CPAM de Nantes avait fourni aux délégués du personnel les informations indispensables relatives au reclassement de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail ; 2°- ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié des postes de reclassement conformes à l'avis d'aptitude du médecin du travail ; qu'en l'espèce, par avis des 1er et 15 octobre 2006, le médecin du travail a déclaré Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.134
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.035
Cour de cassationl'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'en ne vérifiant pas, si, comme le soutenait le salarié, son inaptitude n'avait pas une origine professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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