Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-21.333
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-24.025
Cour de cassationprofessionnelle au moment du licenciement ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, qu'il n'était pas justifié par l'employeur de la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ayant été méconnues les sanctions édictées par l'article L. 1226-15 du même code étaient applicables ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AFPA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association AFPA à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.728
Cour de cassation, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur ne saurait caractériser à lui seul un abus le privant des indemnités prévues par l'article L. 1226-15 du code du travail ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.845
Cour de cassationLes indemnités accordées en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassation5°/ qu'en déduisant le caractère professionnel de l'inaptitude de la salariée de ce que son affection avait été qualifiée " d'affection réactionnelle " par son médecin traitant, de ce qu'elle avait été considérée inapte à tout poste, et d'un " contexte de harcèlement moral ", la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien entre l'inaptitude de la salariée et ses conditions de travail, en violation des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.748
Cour de cassationa relevé que ce médecin avait ensuite constaté l'inaptitude au poste à la suite de deux examens séparés d'au moins deux semaines, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif et condamné la société SHF à payer à Mme X... la somme de 25 000 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.011
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la société est une structure de faible taille pour dire qu'elle n'avait pas besoin de justifier des recherches opérées, la Cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.542
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cave de Traenheim en qualité d'aide caviste/opérateur polyvalent le 1er août 1987 ; qu'au terme de deux visites médicales de reprise qui ont eu lieu les 14 février et 2 mars 2005, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 31 mars 2005 pour inaptitude à l'emploi et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.563
Cour de cassationY..., ès qualités, d'un effectif de l'entreprise inférieur à 10 salariés, il y a lieu d'accueillir la demande de Mme X... en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, alors en vigueur, du Code du travail, pour « méconnaissance de l'obligation de solliciter l'avis des délégués du personnel sur le reclassement. Par application du texte précité, devenu l'article L 1226-15 du Code du travail, et compte tenu des justificatifs produits, le préjudice subi par Mme X... sera évalué à la somme de 15.000 €. Il convient, non pas de condamner le mandataire liquidateur au paiement de cette somme, mais de fixer à cette somme la créance de la salariée, au titre d'un licenciement sans cause réelle et « sérieuse, au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.544
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la société est une structure extrêmement réduite pour dire qu'elle justifiait de son incapacité à reclasser la salariée, la cour d'appel, qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.991
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en décidant que le refus d'acceptation du poste proposé qui entraînait une diminution du salaire de 1 863 euros à 1 656 euros, justifie la mesure de licenciement, tout en constatant que l'employeur s'était contenté de rechercher les postes vacants compatibles avec l'aptitude du salarié sans aucunement rechercher les possibilités d'adaptation de postes au sein de l'entreprise et des succursales du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-5 et L. 122-32-7) du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.753
Cour de cassationposte, a ainsi fait ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement au sein de cette entreprise comptant de nombreux établissements ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de M. Jérôme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que les contraintes du métier de boulanger, notamment quant au poids des grilles à enfourner, était "nécessairement" le même sur l'ensemble des sites dépendant de la société, sans rechercher si des adaptations pouvaient être faites dans l'un ou l'autre de ces sites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
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