Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658

Cour de cassation

ce que soutenait le salarié, il était entaché d'irrégularité ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait pas de ses constatations que la validité du procès-verbal de carence avait été contestée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en avaient eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15, ensemble les article L. 2314-5, L. 2314-24, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail ; 2°/ que la violation des règles particulières relatives aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles telles qu'elles sont issues de l'article L. 1226-10 du code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit, aux termes de l'article L.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.698

Cour de cassation

; qu'en se contentant de relever que l'employeur exposait dans la lettre de licenciement les raisons invoquées à l'appui de l'impossibilité de reclassement, quand il appartenait au juge de s'assurer de la réalité de l'impossibilité de reclassement et de la réalité des recherches effectuées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075

Cour de cassation

342-13 du code de l'aviation civile par la loi du 9 avril 2003, sont exclusivement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; que les dispositions du code du travail ne leur sont pas applicables ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au regard des articles L. 1226-10 et L.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.956

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Lidl avait manqué à son obligation de reclassement et méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5, devenu L. 1226-10 du code du travail et D'AVOIR condamné la société Lidl à payer à Mme Yasmina X... la somme de 18.200 euros à titre d'indemnité nette de CSG-CRDS sur le fondement de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRE QUE « il ressort des explications données par la société Lidl que celle-ci a éliminé d'office tout reclassement au sein des magasins dans la mesure où elle se prévaut de la polyvalence de ses salariés, règle qui gouverne l'organisation du travail au sein de 1'entreprise et implique nécessairement des tâches de manutention pour les employés des magasins.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.978

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que l'employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement dès le 23 mai 2006 et qu'il n'avait consulté les délégués du personnel que le 16 juin 2006, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que la procédure de licenciement était régulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1226-10 et L.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.355

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête susvisée ; Attendu que, par suite d'une omission purement matérielle entachant l'arrêt susvisé, il convient de le rectifier comme suit : - page 2, dernier paragraphe, lire : "Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et d'indemnités de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement..." (reste inchangé) ; - page 3, lignes 9 et suivantes, lire : "... en application de l'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+1
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667

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.871

Cour de cassation

inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 avril 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société GSF Aries fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Madame X... est sans caucondamner à lui verser une somme à titre d'indemnité par application de l'article L.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.917

Cour de cassation

; il présageait une inaptitude au poste de travail et il préconisait que soit immédiatement étudié un reclassement possible de Serge X... dans un poste de vendeur ; le 22 mars 2005, un responsable du service Ohe Promethee avait rencontré l'employeur pour discuter du cas de Serge X... ; dans ces conditions, la SAS X... n'a pas effectué une recherche loyale de reclassement ; en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail, Serge X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire soit 18.803,16 euros ; en effet, Serge X... percevait un salaire mensuel brut de 1.450 euros outre une prime mensuelle d'ancienneté de 116,93 euros ; Serge X...

669

Cour d'appel de Metz, 21 mars 2011, 11/00176

Cour d'appel

; Que devant la Cour, il reprend ses prétentions en indiquant qu'il n'aurait pas perçu l'indemnité de préavis ; Attendu cependant que s'agissant d'un accident du travail, Monsieur X... est fondé à obtenir non pas une indemnité compensatrice de préavis mais l'indemnité compensatrice de l'article L 1226-14 du Code du travail, conformément à l'article L1226-15 du même Code ; OR attendu, ainsi que le soutient l'employeur que cette indemnité compensatrice a été réglée par l'employeur dès lors qu'elle figure au bulletin de paie d'octobre 2006, à hauteur de 3160,16 euros et que Monsieur X...

Condamnation : 18 909 €Licenciement+10
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670

Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2011, 08/00361

Cour d'appel

Vu les conclusions datées du 12 janvier 2011 développées oralement par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - constater la violation par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail et L. 4612-11 du même code, - condamner la société SOFRAPAIN à lui payer la somme de 25 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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671

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.041

Cour de cassation

réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur les diligences accomplies par la société, considérant qu'il s'agissait d'une inaptitude physique d'origine professionnelle, la société COMAP a convoqué l'ensemble des délégués du personnel comme l'y invitait l'article L 1226-15 du code du travail, sans que la loi ne requiert d'exigence de forme pour recueillir leur avis ; que cette réunion a eu lieu le 31 juillet 2008, la direction a évoqué l'accident du travail, les multiples prolongations, l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt de travail pour maladie, le refus d'indemnisation des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie, l'avis d'inaptitude de la médecine du…

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.159

Cour de cassation

; que le salarié, qui avait refusé une offre de reclassement en invoquant notamment son état de santé, a été licencié le 25 octobre 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en cours de procédure, M. X... étant décédé, les consorts X... ont repris l'instance ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient qu'aucune recherche de reclassement conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a été effectuée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré du fait qu'il résultait du rapport d'expertise de M.

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