Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.486
Cour de cassationque l'employeur ne démontrait pas avoir cherché à aménager un poste permettant à Mme X... de continuer à assumer le travail essentiel d'une infirmière qui est de dispenser des soins, tout en respectant les réserves émises par le médecin du travail, alors que la nouvelle organisation du service le permettait ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour allouer à Mme X... une somme en réparation du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ne fait pas obstacle à l'octroi de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200
Cour de cassationque le délai de recours de quinze jours n'avait pas expiré lors de la formulation des propositions et que les délégués du personnel, qui avaient certes été élus, n'avaient pas pour autant pris leurs fonctions représentatives ; qu'en retenant que l'employeur avait méconnu son obligation de les consulter, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et R. 2314-28 du code du travail ; Mais attendu que le point de départ du mandat de délégué du personnel étant la date à laquelle le vote a été acquis, le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.543
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1992 par la société Somira applications ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, le salarié a, le 19 juin 2006, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 6 octobre 2006 pour faute grave au motif qu'il avait " refusé sans motif légitime de reprendre le travail sur le poste de reclassement qui lui avait été proposé " ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.460
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés du fait de la procédure tendant à voir reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle, sans rechercher, ni constater, que la CPAM de Nantes avait fourni aux délégués du personnel les informations indispensables relatives au reclassement de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail ; 2°- ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié des postes de reclassement conformes à l'avis d'aptitude du médecin du travail ; qu'en l'espèce, par avis des 1er et 15 octobre 2006, le médecin du travail a déclaré Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.134
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.035
Cour de cassationl'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'en ne vérifiant pas, si, comme le soutenait le salarié, son inaptitude n'avait pas une origine professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658
Cour de cassationce que soutenait le salarié, il était entaché d'irrégularité ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait pas de ses constatations que la validité du procès-verbal de carence avait été contestée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en avaient eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15, ensemble les article L. 2314-5, L. 2314-24, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail ; 2°/ que la violation des règles particulières relatives aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles telles qu'elles sont issues de l'article L. 1226-10 du code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.698
Cour de cassation; qu'en se contentant de relever que l'employeur exposait dans la lettre de licenciement les raisons invoquées à l'appui de l'impossibilité de reclassement, quand il appartenait au juge de s'assurer de la réalité de l'impossibilité de reclassement et de la réalité des recherches effectuées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075
Cour de cassation342-13 du code de l'aviation civile par la loi du 9 avril 2003, sont exclusivement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; que les dispositions du code du travail ne leur sont pas applicables ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.956
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Lidl avait manqué à son obligation de reclassement et méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5, devenu L. 1226-10 du code du travail et D'AVOIR condamné la société Lidl à payer à Mme Yasmina X... la somme de 18.200 euros à titre d'indemnité nette de CSG-CRDS sur le fondement de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRE QUE « il ressort des explications données par la société Lidl que celle-ci a éliminé d'office tout reclassement au sein des magasins dans la mesure où elle se prévaut de la polyvalence de ses salariés, règle qui gouverne l'organisation du travail au sein de 1'entreprise et implique nécessairement des tâches de manutention pour les employés des magasins.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.978
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement dès le 23 mai 2006 et qu'il n'avait consulté les délégués du personnel que le 16 juin 2006, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que la procédure de licenciement était régulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.355
Cour de cassation, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête susvisée ; Attendu que, par suite d'une omission purement matérielle entachant l'arrêt susvisé, il convient de le rectifier comme suit : - page 2, dernier paragraphe, lire : "Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et d'indemnités de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement..." (reste inchangé) ; - page 3, lignes 9 et suivantes, lire : "... en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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