Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.871
Cour de cassationinaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 avril 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société GSF Aries fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Madame X... est sans caucondamner à lui verser une somme à titre d'indemnité par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.917
Cour de cassation; il présageait une inaptitude au poste de travail et il préconisait que soit immédiatement étudié un reclassement possible de Serge X... dans un poste de vendeur ; le 22 mars 2005, un responsable du service Ohe Promethee avait rencontré l'employeur pour discuter du cas de Serge X... ; dans ces conditions, la SAS X... n'a pas effectué une recherche loyale de reclassement ; en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail, Serge X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire soit 18.803,16 euros ; en effet, Serge X... percevait un salaire mensuel brut de 1.450 euros outre une prime mensuelle d'ancienneté de 116,93 euros ; Serge X...
Cour d'appel de Metz, 21 mars 2011, 11/00176
Cour d'appel; Que devant la Cour, il reprend ses prétentions en indiquant qu'il n'aurait pas perçu l'indemnité de préavis ; Attendu cependant que s'agissant d'un accident du travail, Monsieur X... est fondé à obtenir non pas une indemnité compensatrice de préavis mais l'indemnité compensatrice de l'article L 1226-14 du Code du travail, conformément à l'article L1226-15 du même Code ; OR attendu, ainsi que le soutient l'employeur que cette indemnité compensatrice a été réglée par l'employeur dès lors qu'elle figure au bulletin de paie d'octobre 2006, à hauteur de 3160,16 euros et que Monsieur X...
Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2011, 08/00361
Cour d'appelVu les conclusions datées du 12 janvier 2011 développées oralement par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - constater la violation par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail et L. 4612-11 du même code, - condamner la société SOFRAPAIN à lui payer la somme de 25 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.041
Cour de cassationréelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur les diligences accomplies par la société, considérant qu'il s'agissait d'une inaptitude physique d'origine professionnelle, la société COMAP a convoqué l'ensemble des délégués du personnel comme l'y invitait l'article L 1226-15 du code du travail, sans que la loi ne requiert d'exigence de forme pour recueillir leur avis ; que cette réunion a eu lieu le 31 juillet 2008, la direction a évoqué l'accident du travail, les multiples prolongations, l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt de travail pour maladie, le refus d'indemnisation des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie, l'avis d'inaptitude de la médecine du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.159
Cour de cassation; que le salarié, qui avait refusé une offre de reclassement en invoquant notamment son état de santé, a été licencié le 25 octobre 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en cours de procédure, M. X... étant décédé, les consorts X... ont repris l'instance ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient qu'aucune recherche de reclassement conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a été effectuée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré du fait qu'il résultait du rapport d'expertise de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.774
Cour de cassationde postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas, à la suite du second avis d'inaptitude, avoir effectué la moindre recherche de reclassement de la salariée sur un emploi adapté à ses capacités et à son handicap, a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Monoprix exploitation à payer à Mme Thi Ngoc Lan X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.024
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir constater la nullité de son licenciement pour non respect de son obligation de reclassement et obtenir la condamnation de la Société JC DECAUX à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du Code du Travail ; AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2007, la société J.C. DECAUX expose: « Lors de votre première visite médicale de reprise du 12 février 2007, à la suite d'un accident du travail, le médecin du travail a constaté votre inaptitude à des fonctions nécessitant le déplacement de charges lourdes et travail bras levés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117
Cour de cassation'employeur avait en réalité entendu échapper à son obligation de reclassement de l'exposant victime d'un accident du travail et déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ce qui justifiait l'allocation à son profit d'une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire telle que prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail outre l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 ; qu'en se bornant à retenir que la faute grave n'était pas caractérisée pour dire l'exposant bien-fondé à soulever la nullité de son licenciement et lui allouer en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 une indemnité à hauteur de 13 000 euros soit dans la limite de 6 mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.417
Cour de cassationnovembre 2004, lors du licenciement prononcé le 25 juillet 2006 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne pouvait pas être retenu que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle partielle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.776
Cour de cassationla cour d'appel a méconnu le principe essentiel selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; 4. ALORS QU'en tout état de cause le non respect de la procédure de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, ne rend pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, aux termes de l'article L1226-15 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-15
Méthode et périmètre
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