Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.774

Cour de cassation

de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas, à la suite du second avis d'inaptitude, avoir effectué la moindre recherche de reclassement de la salariée sur un emploi adapté à ses capacités et à son handicap, a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Monoprix exploitation à payer à Mme Thi Ngoc Lan X...

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.024

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir constater la nullité de son licenciement pour non respect de son obligation de reclassement et obtenir la condamnation de la Société JC DECAUX à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du Code du Travail ; AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2007, la société J.C. DECAUX expose: « Lors de votre première visite médicale de reprise du 12 février 2007, à la suite d'un accident du travail, le médecin du travail a constaté votre inaptitude à des fonctions nécessitant le déplacement de charges lourdes et travail bras levés.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117

Cour de cassation

'employeur avait en réalité entendu échapper à son obligation de reclassement de l'exposant victime d'un accident du travail et déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ce qui justifiait l'allocation à son profit d'une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire telle que prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail outre l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 ; qu'en se bornant à retenir que la faute grave n'était pas caractérisée pour dire l'exposant bien-fondé à soulever la nullité de son licenciement et lui allouer en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 une indemnité à hauteur de 13 000 euros soit dans la limite de 6 mois de salaire prévue par l'article L.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.417

Cour de cassation

novembre 2004, lors du licenciement prononcé le 25 juillet 2006 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne pouvait pas être retenu que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle partielle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.776

Cour de cassation

la cour d'appel a méconnu le principe essentiel selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; 4. ALORS QU'en tout état de cause le non respect de la procédure de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, ne rend pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, aux termes de l'article L1226-15 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.284

Cour de cassation

; qu'il a été victime d'un accident du travail, le 12 janvier 2006, et en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2007 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux de reprise, il a été licencié pour inaptitude, le 15 février 2008 ; Attendu que la société Fli France fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358

Cour de cassation

; qu'enfin le salarié avait repris le travail du 27 août au 11 octobre 2004, soit postérieurement à l'accident dont il se prévalait ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces circonstances n'étaient pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.460

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 10 janvier 2002 ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

; Qu'en l'espèce, la S.A. BRON AMBULANCES ne justifie pas de la consultation des délégués du personnel et ne vise pas dans la lettre de licenciement l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ; qu'aucune recherche en ce sens n'a été faite ; Qu'en conséquence, le licenciement est illicite ; que selon l'article L 122-32-7 du code du travail, devenu l'article L 1226-15, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L 122-32-5, le tribunal octroie au salarié qui ne demande pas sa réintégration une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Qu'en conséquence, la S.A. BRON AMBULANCES sera condamnée à payer à Tahar K... la somme de 15 000 € qu'il sollicite à titre de dommages-intérêts » ; 1.

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