Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées735
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

735 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.284

Cour de cassation

; qu'il a été victime d'un accident du travail, le 12 janvier 2006, et en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2007 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux de reprise, il a été licencié pour inaptitude, le 15 février 2008 ; Attendu que la société Fli France fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358

Cour de cassation

; qu'enfin le salarié avait repris le travail du 27 août au 11 octobre 2004, soit postérieurement à l'accident dont il se prévalait ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces circonstances n'étaient pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.460

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 10 janvier 2002 ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

; Qu'en l'espèce, la S.A. BRON AMBULANCES ne justifie pas de la consultation des délégués du personnel et ne vise pas dans la lettre de licenciement l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ; qu'aucune recherche en ce sens n'a été faite ; Qu'en conséquence, le licenciement est illicite ; que selon l'article L 122-32-7 du code du travail, devenu l'article L 1226-15, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L 122-32-5, le tribunal octroie au salarié qui ne demande pas sa réintégration une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Qu'en conséquence, la S.A. BRON AMBULANCES sera condamnée à payer à Tahar K... la somme de 15 000 € qu'il sollicite à titre de dommages-intérêts » ; 1.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

; Qu'en l'espèce, la S.A. BRON AMBULANCES ne justifie pas de la consultation des délégués du personnel et ne vise pas dans la lettre de licenciement l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ; qu'aucune recherche en ce sens n'a été faite ; Qu'en conséquence, le licenciement est illicite ; que selon l'article L 122-32-7 du code du travail, devenu l'article L 1226-15, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L 122-32-5, le tribunal octroie au salarié qui ne demande pas sa réintégration une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Qu'en conséquence, la S.A. BRON AMBULANCES sera condamnée à payer à Tahar K... la somme de 15 000 € qu'il sollicite à titre de dommages-intérêts » ; 1.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.687

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu d'une part que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement ; d'autre part, que le salarié a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, le refus d'un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail ne pouvant être abusif

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.160

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que la salariée, qui était restée à la disposition de l'employeur, avait été privée de travail et de salaire, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de condamner l'association Autisme d'Eure-et-Loir à payer à Mme X... diverses sommes au titre notamment de l'indemnité prévue à l'article L.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.623

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1986 par la société Pommier Formetal, M. X..., à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 1er juin 2006, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; que le salarié, licencié le 23 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié en paiement de sommes à titre de dommages-Intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis

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