Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

; Qu'en l'espèce, la S.A. BRON AMBULANCES ne justifie pas de la consultation des délégués du personnel et ne vise pas dans la lettre de licenciement l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ; qu'aucune recherche en ce sens n'a été faite ; Qu'en conséquence, le licenciement est illicite ; que selon l'article L 122-32-7 du code du travail, devenu l'article L 1226-15, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L 122-32-5, le tribunal octroie au salarié qui ne demande pas sa réintégration une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Qu'en conséquence, la S.A. BRON AMBULANCES sera condamnée à payer à Tahar K... la somme de 15 000 € qu'il sollicite à titre de dommages-intérêts » ; 1.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.687

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu d'une part que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement ; d'autre part, que le salarié a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, le refus d'un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail ne pouvant être abusif

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.160

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que la salariée, qui était restée à la disposition de l'employeur, avait été privée de travail et de salaire, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de condamner l'association Autisme d'Eure-et-Loir à payer à Mme X... diverses sommes au titre notamment de l'indemnité prévue à l'article L.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.623

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1986 par la société Pommier Formetal, M. X..., à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 1er juin 2006, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; que le salarié, licencié le 23 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié en paiement de sommes à titre de dommages-Intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.108

Cour de cassation

avaient été communiquées préalablement aux délégués du personnel et si l'employeur avait donc fourni auxdits délégués toutes les informations nécessaires quant au reclassement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, devenus les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la salariée a demandé devant la cour d'appel la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait proposé sa réintégration en sollicitant des dommages-intérêts différents selon que la réintégration serait ou non ordonnée, et fondés, à défaut d'ordonner une telle réintégration, sur l'article L.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.140

Cour de cassation

d'être exercées par M. X... et qui l'occupait à plein temps. Il s'ensuit que le licenciement injustifié de M. X... ouvre droit à réparation. La moyenne des trois derniers mois travaillés de M. X... était de 1530 euros. Il était âgé de 57 ans au moment du licenciement. La Cour fixe à 18360 euros le montant de son indemnisation en application de l'article L 1226-15 du Code du travail » ALORS QU'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail dont il est le seul juge ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que pour faire suite à l'avis d'inaptitude de Monsieur X...

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... a une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté celle-ci de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'indemnité de l'article L. 1226-15 du Code du travail et de complément d'indemnité conventionnelle de préavis et de licenciement ; AUX MOTIFS QUE le motif invoqué par l'employeur est le refus exprimé le 23 février 2001 par Mme X...

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610

Cour de cassation

1° / qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise et ne peut se contenter de ne consulter qu'une partie des élus ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 (devenu L.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.283

Cour de cassation

Si l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article de l'article L. 1226-9 du même code, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire

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