Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.365

Cour de cassation

sociale pour exclure le lien de causalité entre la lombalgie traumatique et l'inaptitude, cependant qu'il lui appartenait de rechercher par elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290

Cour de cassation

'à la fin du mois de mai 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu que la société Védior Bis fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de mission de M. X... pour la période du 13 avril au 28 mai 2004 en contrat à durée indéterminée et de le condamner à verser une somme sur le fondement de l'article L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.347

Cour de cassation

Un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice. Il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du même code. Il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverse demandes notamment en requalification de son contrat de travail en un contrat à plein temps et en paiement d'indemnité pour défaut de reclassement suite à son inaptitude médicale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail pour n'avoir pas rempli son obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.377

Cour de cassation

et une réduction du temps de travail ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé à la salariée un poste d'" agent d'entretien " dans un bureau qui avait été reconnu compatible avec l'état de santé de la salariée par le médecin du travail ; qu'en condamnant cependant l'exposante à verser à la salariée l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205

Cour de cassation

salariés et à un salarié nouvellement embauché après le licenciement, élément insusceptible de caractériser une impossibilité matérielle de procéder à la réintégration de la salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2, alinéa 3 et L. 122-32-7 du code du travail, devenus les articles L. 1226-13 et L. 1226-15 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Manon Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé ; Aux motifs que « l'article 3 du contrat de travail au titre de l'« organisation du contrat de travail » stipule : « Madame Y..., en sa qualité de cadre, n'est pas assujettie à un horaire fixe contrôlable.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020

Cour de cassation

Le refus opposé par la salariée à un poste de reclassement entraînant une modification de son contrat de travail ne saurait être considéré comme abusif ; Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; Le licenciement dont Mademoiselle X... a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L122.32-7 devenu L1226-15 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; La société Bois d'Arcy Drive sera donc condamnée à payer à la salariée une somme de 22876,44 euros; Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis L'employeur a licencié Mademoiselle X...

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.603

Cour de cassation

; qu'après deux examens médicaux, il a été déclaré inapte définitif au poste de travail et à tout poste de la logistique ; qu'il a été licencié, après avis des délégués du personnel, le 15 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7, devenu L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.725

Cour de cassation

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Requin citron. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la Société REQUIN CITRON à payer au salarié les sommes de 17.802,36 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du Code du travail, de 2.958,27 € à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de 2.967,06 € (brut) à titre d'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.250

Cour de cassation

donnait lieu à une bonification de 25 % en application de l'article L. 212-5 dans sa rédaction alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Les Jardins de Provence à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 devenu L.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.491

Cour de cassation

Le poste d'entretien de bus est compatible avec son état à condition d'utiliser des manchons télescopiques et de respecter des pauses", la cour d'appel, en ayant décidé qu'en proposant à M. X... de travailler comme "personnel d'entretien des autocars avec maintien de votre salaire", l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail (recodif. L. 1226-10 et s. Et L.

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