Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 59
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.108
Cour de cassationavaient été communiquées préalablement aux délégués du personnel et si l'employeur avait donc fourni auxdits délégués toutes les informations nécessaires quant au reclassement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, devenus les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la salariée a demandé devant la cour d'appel la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait proposé sa réintégration en sollicitant des dommages-intérêts différents selon que la réintégration serait ou non ordonnée, et fondés, à défaut d'ordonner une telle réintégration, sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.355
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens : Vu l'article L. 122-14-13 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.140
Cour de cassationd'être exercées par M. X... et qui l'occupait à plein temps. Il s'ensuit que le licenciement injustifié de M. X... ouvre droit à réparation. La moyenne des trois derniers mois travaillés de M. X... était de 1530 euros. Il était âgé de 57 ans au moment du licenciement. La Cour fixe à 18360 euros le montant de son indemnisation en application de l'article L 1226-15 du Code du travail » ALORS QU'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail dont il est le seul juge ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que pour faire suite à l'avis d'inaptitude de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178
Cour de cassationMoyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... a une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté celle-ci de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'indemnité de l'article L. 1226-15 du Code du travail et de complément d'indemnité conventionnelle de préavis et de licenciement ; AUX MOTIFS QUE le motif invoqué par l'employeur est le refus exprimé le 23 février 2001 par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610
Cour de cassation1° / qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise et ne peut se contenter de ne consulter qu'une partie des élus ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.283
Cour de cassationSi l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article de l'article L. 1226-9 du même code, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.365
Cour de cassationsociale pour exclure le lien de causalité entre la lombalgie traumatique et l'inaptitude, cependant qu'il lui appartenait de rechercher par elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290
Cour de cassation'à la fin du mois de mai 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu que la société Védior Bis fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de mission de M. X... pour la période du 13 avril au 28 mai 2004 en contrat à durée indéterminée et de le condamner à verser une somme sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.347
Cour de cassationUn salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice. Il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du même code. Il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverse demandes notamment en requalification de son contrat de travail en un contrat à plein temps et en paiement d'indemnité pour défaut de reclassement suite à son inaptitude médicale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail pour n'avoir pas rempli son obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.377
Cour de cassationet une réduction du temps de travail ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé à la salariée un poste d'" agent d'entretien " dans un bureau qui avait été reconnu compatible avec l'état de santé de la salariée par le médecin du travail ; qu'en condamnant cependant l'exposante à verser à la salariée l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L.
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