Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées735
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

735 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.108

Cour de cassation

avaient été communiquées préalablement aux délégués du personnel et si l'employeur avait donc fourni auxdits délégués toutes les informations nécessaires quant au reclassement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, devenus les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la salariée a demandé devant la cour d'appel la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait proposé sa réintégration en sollicitant des dommages-intérêts différents selon que la réintégration serait ou non ordonnée, et fondés, à défaut d'ordonner une telle réintégration, sur l'article L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.140

Cour de cassation

d'être exercées par M. X... et qui l'occupait à plein temps. Il s'ensuit que le licenciement injustifié de M. X... ouvre droit à réparation. La moyenne des trois derniers mois travaillés de M. X... était de 1530 euros. Il était âgé de 57 ans au moment du licenciement. La Cour fixe à 18360 euros le montant de son indemnisation en application de l'article L 1226-15 du Code du travail » ALORS QU'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail dont il est le seul juge ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que pour faire suite à l'avis d'inaptitude de Monsieur X...

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... a une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté celle-ci de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'indemnité de l'article L. 1226-15 du Code du travail et de complément d'indemnité conventionnelle de préavis et de licenciement ; AUX MOTIFS QUE le motif invoqué par l'employeur est le refus exprimé le 23 février 2001 par Mme X...

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610

Cour de cassation

1° / qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise et ne peut se contenter de ne consulter qu'une partie des élus ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 (devenu L.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.283

Cour de cassation

Si l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article de l'article L. 1226-9 du même code, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.365

Cour de cassation

sociale pour exclure le lien de causalité entre la lombalgie traumatique et l'inaptitude, cependant qu'il lui appartenait de rechercher par elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290

Cour de cassation

'à la fin du mois de mai 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu que la société Védior Bis fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de mission de M. X... pour la période du 13 avril au 28 mai 2004 en contrat à durée indéterminée et de le condamner à verser une somme sur le fondement de l'article L.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.347

Cour de cassation

Un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice. Il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du même code. Il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverse demandes notamment en requalification de son contrat de travail en un contrat à plein temps et en paiement d'indemnité pour défaut de reclassement suite à son inaptitude médicale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail pour n'avoir pas rempli son obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.377

Cour de cassation

et une réduction du temps de travail ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé à la salariée un poste d'" agent d'entretien " dans un bureau qui avait été reconnu compatible avec l'état de santé de la salariée par le médecin du travail ; qu'en condamnant cependant l'exposante à verser à la salariée l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L.

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