Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-40.347

Arrêt du 30 juin 2010Pourvoi n° 09-40.347

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01393

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2008), qu'engagé le 29 août 1994 en qualité de soudeur par la société Etablissements Corsin, M. X., victime d'un accident du travail, a été licencié pour inaptitude avant l'expiration du délai de six mois suivant la fin de son mandat de délégué du personnel, sans autorisation de l'inspecteur du travail et sans qu'un reclassement ait été envisagé; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X. de sa demande d'indemnisation au titre du licenciement nul.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2008), qu'engagé le 29 août 1994 en qualité de soudeur par la société Etablissements Corsin, M. X..., victime d'un accident du travail, a été licencié pour inaptitude avant l'expiration du délai de six mois suivant la fin de son mandat de délégué du personnel, sans autorisation de l'inspecteur du travail et sans qu'un reclassement ait été envisagé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, alors selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail ; que la cour d'appel, en rejetant la demande d'indemnisation de M. X..., viole les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice ; qu'il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code, et qu'il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée ;

Et attendu que la cour d'appel qui a alloué à M. X... une indemnité égale à douze mois de salaires en application de l'article L. 1226-15 en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi, a exactement retenu qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une autre indemnité au titre de ce même préjudice ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre du licenciement nul ;

AUX MOTIFS QUE les indemnités dues au salarié lorsque son licenciement est nul sont prévues par le Code du travail ;

Que Monsieur Chabanne X..., qui a obtenu les indemnités qui lui sont dues au titre de la violation de son statut protecteur et de l'absence de recherche de reclassement, ne donne pas au préjudice qu'il invoque à présent pour un montant très élevé, un fondement distinct de celui, déjà réparé par ces indemnités ;

Que dès lors il sera débouté de sa demande ;

ALORS QU'il résulte des articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail ; que la Cour d'appel, en rejetant la demande d'indemnisation de Monsieur X..., viole les dispositions susvisées. Le greffier de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01393
Identifiant source
6079bb159ba5988459c5701a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079bb159ba5988459c5701a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 2010.

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