Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 60
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.428
Cour de cassationétait intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail liée à un accident de travail, après avoir pourtant constaté que Mme X... avait bénéficié à l'issue de son dernier arrêt pour cause de maladie non professionnelle d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-21 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que l'indemnité spéciale visée par l'article L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.804
Cour de cassationL'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 de ce code et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Justifie légalement sa décision de déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel qui, ayant relevé que la première offre de reclassement, intervenue antérieurement à la seconde visite de reprise, était prématurée, a constaté que la seconde offre de reclassement était intervenue la veille de l'avis des délégués du personnel donné postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.000
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé du licenciement et d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude, que même si par décision du 3 février 2004, la CPAM de Mulhouse a refusé de prendre en charge la maladie de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.060
Cour de cassation11 mai 2005, et qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 17 mai 2005, faute de candidature aux élections des délégués du personnel. Il apparaît que l'employeur n'a pas fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement de ce dernier. Toutefois, cette irrégularité n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 du Code du travail. L'inobservation des dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 1er du Code du travail permet au salarié d'obtenir une indemnisation du préjudice que lui cause nécessairement cette inobservation, mais cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue à l'article L. 1226-15 du Code. Par ailleurs, Monsieur X... ne formule pas de demande spécifique sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.685
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et de l'article L. 2312-2 du code du travail que la mise en place de ces délégués est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence. Fait une exacte application des dispositions des articles L. 12226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.494
Cour de cassation; que la Cour d'Appel a constaté que Monsieur Mamadou X..., après la visite de reprise, avait suivi une formation s'inscrivant dans le cadre de son contrat ; qu'en estimant que l'associaiton GEMLOG 69 n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans pour autant constater que le poste ne correspondait pas aux aptitudes de Monsieur Mamadou X..., la Cour d'Appel a violé les articles L 1226-2 et L 1226-15 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620
Cour de cassationmédecin du travail, sans rechercher comme elle y était invitée, si en tout état de cause, le salarié n'aurait pas refusé ledit poste pour des raisons personnelles, de sorte que la consultation du médecin du travail eut été sans objet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 devenu L1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624
Cour de cassationde reclassement dont la Cour d'appel a constaté qu'elle emportait modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement prononcé dans ces conditions ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail (devenu les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et L. 1226-15), ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail (devenu L. 1235-3 et L. 1235-11).
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.885
Cour de cassationsans mettre en péril la survie de l'entreprise, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-9 du Code du Travail ; 2°) – ALORS D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié licencié illégalement pendant une période d'arrêt de travail a droit à une indemnité réparant le préjudice découlant du caractère illicite du congédiement et non à l'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du Code du Travail ; qu'en condamnant la société PRT à payer cette dernière indemnité après avoir constaté que Monsieur Hervé X... avait été licencié quand son contrat était suspendu du fait d'un accident du travail, la Cour d'Appel a violé les articles L 1226-9 et L 1226-15 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.565
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... en qualité de gardienne d'immeuble à service permanent par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1981 ; qu'elle a été victime d'un accident de travail le 14 juin 2001 et a été en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 7 janvier 2003 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, le 21 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré la salariée partiellement inapte ; que, licenciée le 10 mars 2003 pour inaptitude physique
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993
Cour de cassationY... " ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait se voir imposer les règles protectrices énoncées en faveur des victimes d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent rechercher si l'employeur a bien rapporté la preuve qu'il a pris en compte les propositions du médecin du travail pour rechercher le reclassement du salarié; qu'en l'état d'un avis d'inaptitude, sauf aux " postes sédentaires administratifs ", la cour d'appel ne pouvait dire régulier le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.138
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sabir X..., engagé par la société Comatra en qualité de mécanicien poids lourd P2 à compter du 3 novembre 1975, a été victime de plusieurs accidents du travail, les 1er avril 1987, le 8 mars 1994 et le 14 avril 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la consolidation au 29 octobre 2000, décision confirmée, sur recours de l'intéressé, par la cour d'appel le 22 mars 2005 ; qu'après deux examens médicaux en date des 1er et 18 juillet 2002, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive du salarié à tous postes dans l'entreprise ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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