Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées735
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

735 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205

Cour de cassation

salariés et à un salarié nouvellement embauché après le licenciement, élément insusceptible de caractériser une impossibilité matérielle de procéder à la réintégration de la salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2, alinéa 3 et L. 122-32-7 du code du travail, devenus les articles L. 1226-13 et L. 1226-15 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Manon Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé ; Aux motifs que « l'article 3 du contrat de travail au titre de l'« organisation du contrat de travail » stipule : « Madame Y..., en sa qualité de cadre, n'est pas assujettie à un horaire fixe contrôlable.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020

Cour de cassation

Le refus opposé par la salariée à un poste de reclassement entraînant une modification de son contrat de travail ne saurait être considéré comme abusif ; Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; Le licenciement dont Mademoiselle X... a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L122.32-7 devenu L1226-15 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; La société Bois d'Arcy Drive sera donc condamnée à payer à la salariée une somme de 22876,44 euros; Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis L'employeur a licencié Mademoiselle X...

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.603

Cour de cassation

; qu'après deux examens médicaux, il a été déclaré inapte définitif au poste de travail et à tout poste de la logistique ; qu'il a été licencié, après avis des délégués du personnel, le 15 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7, devenu L.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.725

Cour de cassation

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Requin citron. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la Société REQUIN CITRON à payer au salarié les sommes de 17.802,36 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du Code du travail, de 2.958,27 € à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de 2.967,06 € (brut) à titre d'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.250

Cour de cassation

donnait lieu à une bonification de 25 % en application de l'article L. 212-5 dans sa rédaction alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Les Jardins de Provence à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 devenu L.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.491

Cour de cassation

Le poste d'entretien de bus est compatible avec son état à condition d'utiliser des manchons télescopiques et de respecter des pauses", la cour d'appel, en ayant décidé qu'en proposant à M. X... de travailler comme "personnel d'entretien des autocars avec maintien de votre salaire", l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail (recodif. L. 1226-10 et s. Et L.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.428

Cour de cassation

était intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail liée à un accident de travail, après avoir pourtant constaté que Mme X... avait bénéficié à l'issue de son dernier arrêt pour cause de maladie non professionnelle d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-21 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que l'indemnité spéciale visée par l'article L..

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.804

Cour de cassation

L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 de ce code et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Justifie légalement sa décision de déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel qui, ayant relevé que la première offre de reclassement, intervenue antérieurement à la seconde visite de reprise, était prématurée, a constaté que la seconde offre de reclassement était intervenue la veille de l'avis des délégués du personnel donné postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.000

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé du licenciement et d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude, que même si par décision du 3 février 2004, la CPAM de Mulhouse a refusé de prendre en charge la maladie de Mme X...

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.060

Cour de cassation

11 mai 2005, et qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 17 mai 2005, faute de candidature aux élections des délégués du personnel. Il apparaît que l'employeur n'a pas fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement de ce dernier. Toutefois, cette irrégularité n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 du Code du travail. L'inobservation des dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 1er du Code du travail permet au salarié d'obtenir une indemnisation du préjudice que lui cause nécessairement cette inobservation, mais cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue à l'article L. 1226-15 du Code. Par ailleurs, Monsieur X... ne formule pas de demande spécifique sur ce point.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.685

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et de l'article L. 2312-2 du code du travail que la mise en place de ces délégués est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence. Fait une exacte application des dispositions des articles L. 12226-10 et L.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.494

Cour de cassation

; que la Cour d'Appel a constaté que Monsieur Mamadou X..., après la visite de reprise, avait suivi une formation s'inscrivant dans le cadre de son contrat ; qu'en estimant que l'associaiton GEMLOG 69 n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans pour autant constater que le poste ne correspondait pas aux aptitudes de Monsieur Mamadou X..., la Cour d'Appel a violé les articles L 1226-2 et L 1226-15 du Code du Travail.

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