Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620
Cour de cassationmédecin du travail, sans rechercher comme elle y était invitée, si en tout état de cause, le salarié n'aurait pas refusé ledit poste pour des raisons personnelles, de sorte que la consultation du médecin du travail eut été sans objet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 devenu L1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624
Cour de cassationde reclassement dont la Cour d'appel a constaté qu'elle emportait modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement prononcé dans ces conditions ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail (devenu les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et L. 1226-15), ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail (devenu L. 1235-3 et L. 1235-11).
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.885
Cour de cassationsans mettre en péril la survie de l'entreprise, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-9 du Code du Travail ; 2°) – ALORS D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié licencié illégalement pendant une période d'arrêt de travail a droit à une indemnité réparant le préjudice découlant du caractère illicite du congédiement et non à l'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du Code du Travail ; qu'en condamnant la société PRT à payer cette dernière indemnité après avoir constaté que Monsieur Hervé X... avait été licencié quand son contrat était suspendu du fait d'un accident du travail, la Cour d'Appel a violé les articles L 1226-9 et L 1226-15 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.565
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... en qualité de gardienne d'immeuble à service permanent par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1981 ; qu'elle a été victime d'un accident de travail le 14 juin 2001 et a été en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 7 janvier 2003 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, le 21 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré la salariée partiellement inapte ; que, licenciée le 10 mars 2003 pour inaptitude physique
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993
Cour de cassationY... " ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait se voir imposer les règles protectrices énoncées en faveur des victimes d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent rechercher si l'employeur a bien rapporté la preuve qu'il a pris en compte les propositions du médecin du travail pour rechercher le reclassement du salarié; qu'en l'état d'un avis d'inaptitude, sauf aux " postes sédentaires administratifs ", la cour d'appel ne pouvait dire régulier le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.138
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sabir X..., engagé par la société Comatra en qualité de mécanicien poids lourd P2 à compter du 3 novembre 1975, a été victime de plusieurs accidents du travail, les 1er avril 1987, le 8 mars 1994 et le 14 avril 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la consolidation au 29 octobre 2000, décision confirmée, sur recours de l'intéressé, par la cour d'appel le 22 mars 2005 ; qu'après deux examens médicaux en date des 1er et 18 juillet 2002, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive du salarié à tous postes dans l'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.293
Cour de cassationqui excluait le paiement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 septembre 2005 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à cet arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Challancin en application de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit requérir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à constater que "des représentants du personnel" avaient été convoqués pour une réunion du 14 juin 2004 et que "une attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.307
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, devenu L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts alors qu'il résulte de ses constatations que la consultation des délégués du personnel est intervenue entre les deux examens médicaux de la visite de reprise de sorte que la procédure est irrégulière et, s'agissant d'une formalité substantielle, ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.085
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1989 par l'association Croix-Rouge française en qualité d'aide-soignante, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2000 ; qu'à l'issue de deux examens des 23 janvier et 7 février 2001, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste "contre-indication au port de charges lourdes. Pas de reclassement possible dans l'entreprise." ; qu'ayant été licenciée le 13 mars 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249
Cour de cassationIl résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417
Cour de cassationdont était victime M. X..., a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il vise le salaire de référence : Vu l'article L. 122-32-8 devenu l'article L. 1226-16 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-14 et L.
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Méthode et périmètre
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