Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.293
Cour de cassationqui excluait le paiement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 septembre 2005 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à cet arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Challancin en application de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit requérir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à constater que "des représentants du personnel" avaient été convoqués pour une réunion du 14 juin 2004 et que "une attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.307
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, devenu L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts alors qu'il résulte de ses constatations que la consultation des délégués du personnel est intervenue entre les deux examens médicaux de la visite de reprise de sorte que la procédure est irrégulière et, s'agissant d'une formalité substantielle, ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.085
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1989 par l'association Croix-Rouge française en qualité d'aide-soignante, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2000 ; qu'à l'issue de deux examens des 23 janvier et 7 février 2001, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste "contre-indication au port de charges lourdes. Pas de reclassement possible dans l'entreprise." ; qu'ayant été licenciée le 13 mars 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249
Cour de cassationIl résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417
Cour de cassationdont était victime M. X..., a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il vise le salaire de référence : Vu l'article L. 122-32-8 devenu l'article L. 1226-16 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.597
Cour de cassation, inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise, avec la mention « danger immédiat pour sa santé » ; que le 26 juin 2003, il a saisi, par l'intermédiaire de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure, la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de salaires et d'indemnités au titre de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail ; que convoqué à un entretien préalable le 24 décembre 2003, il a été licencié le 21 janvier 2004 pour inaptitude physique ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.403
Cour de cassationL'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, alinéas 1er et 3, devenus L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat. Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, phrases 2 et 3, devenu L. 1235-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.319
Cour de cassation122-32-5 du code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le poste de réception préconisé par le médecin du travail n'était pas disponible, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7, devenus L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient que si le salarié a formé une demande de dommages-intérêts pour irrégularité de fond de la procédure au titre des dispositions des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, devenu L. 1226-10 et L. 122-32-7, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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