Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 62
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.597
Cour de cassation, inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise, avec la mention « danger immédiat pour sa santé » ; que le 26 juin 2003, il a saisi, par l'intermédiaire de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure, la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de salaires et d'indemnités au titre de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail ; que convoqué à un entretien préalable le 24 décembre 2003, il a été licencié le 21 janvier 2004 pour inaptitude physique ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.403
Cour de cassationL'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, alinéas 1er et 3, devenus L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat. Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, phrases 2 et 3, devenu L. 1235-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.319
Cour de cassation122-32-5 du code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le poste de réception préconisé par le médecin du travail n'était pas disponible, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7, devenus L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient que si le salarié a formé une demande de dommages-intérêts pour irrégularité de fond de la procédure au titre des dispositions des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, devenu L. 1226-10 et L. 122-32-7, devenu L.
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